Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.125, F-P+B (N° Lexbase : A7326Y7H).
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par Manon Rouanne
le 03 Avril 2019
► Ne caractérise pas une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime du dommage causé par un accident de la circulation, le fait, pour cette dernière, d’avoir décidé volontairement d’emprunter de nuit une route départementale qu’elle savait dangereuse au lieu de la piste cyclable pour gagner du temps alors qu’elle circulait sur un vélo dépourvu de tout éclairage.
Telle est l’appréciation du caractère inexcusable de la faute de la victime consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 mars 2019 (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.125, F-P+B N° Lexbase : A7326Y7H).
En l’espèce, deux cyclistes mineurs qui circulaient de nuit sur une route départementale dangereuse, ont été renversés par le véhicule qui arrivait en sens inverse et effectuait une manœuvre de dépassement. L’une des victimes est décédée lors de l’accident et l’autre a été blessée.
Contrairement au jugement rendu en première instance, la cour d’appel a privé les victimes de leur droit à indemnisation en retenant, à leur encontre, une faute inexcusable, cause exclusive du dommage se fondant notamment sur le fait que les victimes avaient consciemment et volontairement décidé d’emprunter de nuit une route départementale au lieu d’une piste cyclable alors qu’ils circulaient à vélo et sans éclairage.
Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation, énonçant la définition de la faute inexcusable donnée par l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, rejette, en l’occurrence, la qualification de cette faute de la victime et ouvre donc droit à la réparation du dommage. En effet, d’une part, les Hauts magistrats retiennent notamment que la faute inexcusable nécessitant l’absence, chez la victime, de raison valable de s’exposer au danger, le fait que les cyclistes aient décidé d’emprunter la route pour éviter les dangers de la piste cyclable en mauvaise état était une raison valable de prendre cette décision. D’autre part, la Haute juridiction rejette la faute des victimes comme étant la cause exclusive du dommage en retenant la faute du conducteur.
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