Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-11.424, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5066Y4E)
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par Yann Le Foll
le 27 Mars 2019
► Il ne peut être prouvé a priori la valeur contractuelle des clauses du règlement d’un lotissement sans démonstration de la volonté non équivoque des colotis en ce sens. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-11.424, FS-P+B+I N° Lexbase : A5066Y4E).
En exerçant la faculté que leur donne l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9985LMR) de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu’il contient.
En outre, s’il était mentionné dans l’acte de vente, d’une part, que les pièces visées à l’article L. 316-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7451ACX) avaient été remises au requérant, d’autre part, que celui-ci reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents du lotissement et être tenu d’en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu’elles s’appliquaient au bien vendu, cette clause ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses dispositions.
La contractualisation alléguée par les requérants n’étant pas établie, leurs demandes ne pouvaient donc pas prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4798E7T).
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