Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.802, F-P+B (N° Lexbase : A8841Y49)
Lecture: 3 min
N8255BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 27 Mars 2019
► L’article L. 581-25 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L2934GWL) n'interdit pas aux mêmes parties, à l'expiration d'un premier contrat de location d'affichage publicitaire, de conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte, notamment en sa durée, les règles d'ordre public qu'il pose.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.802, F-P+B N° Lexbase : A8841Y49).
En l’espèce, les 22 mars et 15 avril 2005, une SCI a consenti à une société un contrat de location d'un emplacement publicitaire d'une durée de six ans, pour un loyer annuel de 1 600 euros. Les 12 septembre et 10 octobre 2011, les parties ont conclu un nouveau contrat de location portant sur le même emplacement, pour une durée de six ans à compter du 14 avril 2012, moyennant un loyer annuel de 2 000 euros. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2012, la SCI a demandé à la locataire le démontage des panneaux publicitaires implantés sur sa propriété, en se référant au contrat conclu en 2005, considérant que celui-ci était résilié depuis le 22 mars 2012 par l'effet d'une dénonciation effectuée selon une lettre antérieure de décembre 2011. Le 10 mars 2013, la SCI a consenti à une autre société un contrat de location portant sur le même emplacement publicitaire. Le 11 septembre 2013, la locataire initiale a assigné la SCI afin de la voir condamner à remettre l'emplacement en l'état, sous astreinte, et à lui payer une indemnité contractuelle au titre de sa privation de jouissance. La SCI a alors notamment opposé la nullité du contrat conclu en 2011 au regard des dispositions de l'article L. 581-25 du Code de l'environnement.
L’alinéa 1er de ce texte prévoit que «le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration».
La cour d’appel (CA Caen, 19 septembre 2017, n° 15/01412 N° Lexbase : A3021WT3) retient que le second contrat, conclu en 2011, ne pouvait valoir que pour une année et qu'il avait été valablement résilié par la SCI à la date du 15 avril 2013. Pour ce faire, elle relève que le contrat initial de 2005 n’a pas fait l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties lorsqu'a été conclu le contrat de 2011, de sorte que, lorsqu'a été conclu ce dernier contrat, le premier était toujours en cours comme ayant été renouvelé pour un an, par tacite reconduction, à l'échéance des six années initiales, la première reconduction tacite devant être fixée du 16 avril 2011 pour se terminer le 15 avril 2012. Or, il résulte de l'article L. 581-25 du Code de l'environnement, qui est d'ordre public, que le contrat de louage d'emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature et que la stipulation d'une durée plus longue est soumise à réduction (cf. sur ce point, Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 99-21816, publié N° Lexbase : A7303A3U). Ainsi pour la cour d’appel, en l'absence de résiliation du contrat de 2005, toujours en cours, le second contrat de 2011, qui a pris effet le 15 avril 2012, ne pouvait avoir une autre échéance que celle du 15 avril 2013.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 581-25 du Code de l'environnement : la cour d'appel, qui a relevé que le contrat conclu en 2011, à effet au 15 avril 2012, se substituait à tout contrat antérieurement conclu entre les parties, de sorte que le contrat de 2005 n'était plus en cours à cette date, a violé ce texte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468255