Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-21816, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-21816, publié au bulletin, Cassation partielle sans renvoi.

A7303A3U

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Abstract

La semaine dernière, l'occasion nous était donnée, prenant prétexte d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 novembre 2002, de faire part de quelques réflexions tenant à la sanction de la durée excessive d'une obligation contractuelle (voir "Quelques réflexions relatives à la sanction de la durée excessive d'une obligation contractuelle",). Un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 novembre 2002, énonce, au visa de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979 (aujourd'hui codifié à l'article L. 581-25 du Code de l'environnement), "qu'aux termes de ce texte, qui est d'ordre public, le contrat de louage d'emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature ; que la stipulation d'une durée plus longue est soumise à réduction".



CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 99-21.816
Arrêt n° 1575 FS P sur le deuxième moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Maryline Z, demeurant Toulouse Launaguet,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1e section), au profit de la société Dauphin OTA, dont le siège est Paris ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. X, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Z, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Dauphin OTA, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par contrat du 12 octobre 1992, Mme Z a consenti à la société Dauphin la location d'un terrain afin d' y installer un panneau d'affichage publicitaire pour une durée de six années à compter du 1er juillet 1992 ; que le 3 février 1997, soit dix-sept mois avant la fin du contrat, Mme Z a été démarchée par un employé de la société Dauphin afin de souscrire un nouveau contrat de louage d'emplacement à des fins publicitaires identique au précédent et pour une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 1998 ; que ce contrat a été signé par Mme Z le 3 février 1997 et par la société Dauphin le 27 février 1997 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 1997, soit cinq jours après réception du contrat signé par la société Dauphin, Mme Z a notifié à la société Dauphin sa volonté de rétractation en application de l'article L. 121-25 du Code de la consommation, ce qui lui a été refusé par la société Dauphin au motif qu'elle n'en aurait pas usé dans le délai légal de 7 jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat ; que par arrêt du 19 octobre 1999, la cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes en nullité du contrat présentées par Mme Z ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que Mme Z, qui se prévalait de l'absence de formulaire de rétractation et de la nullité du contrat à l'encontre de la société Dauphin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé que seule était exigée, à peine de nullité du contrat l'indication de la faculté de rétractation et que l'absence de formulaire détachable n'était assortie d'aucune sanction particulière ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement relevé que la contestation de Mme Z, quant à l'existence du formulaire n'apparaissait pas de bonne foi, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979
Attendu qu'aux termes de ce texte, qui est d'ordre public, le contrat de louage d'emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature ; que la stipulation d'une durée plus longue est soumise à réduction ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande de nullité du bail au regard des dispositions de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979, la cour d'appel a énoncé que le bail conclu en vertu du second contrat qui mentionne expressément qu'il aura une durée de six ans à compter du 1er juillet 1998 ne dépasse pas la durée limitée fixée par l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979, peu important en l'espèce que la signature du second bail ne coïncide pas avec la durée de prise d'effet de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout contrat de louage d'emplacement publicitaire est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature et qu'en l'espèce où le bail avait été signé le 3 février 1997 et prenait effet à compter du 1er juillet 1998, le délai légal était dépassé de 17 mois la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de la loi du 29 décembre 1979 ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Dauphin OTA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dauphin OTA et celle de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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