Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8809YZB)
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par Manon Rouanne
le 13 Mars 2019
► Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), le constructeur d'un insert de cheminée est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage de l’incendie ayant totalement détruit l’ouvrage et résultant directement de désordres dans l’exécution des travaux par le constructeur ;
est ainsi indifférent à l’engagement de la responsabilité de ce dernier le fait que l’insert, objet des travaux, soit dissociable ou non du bien immobilier ou qu’il soit d’origine ou installé sur de l’existant.
Cette solution est celle posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I N° Lexbase : A8809YZB ; v. déjà en ce sens également à propos d'un insert de cheminée : Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I [LXB=A8797WWQ] et J. Mel, De l'application de la garantie décennale aux éléments d'équipement sur existant, Lexbase éd. priv., n° 720, 2017 N° Lexbase : N1327BXG).
En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation entièrement détruite dans un incendie ont engagé une action en indemnisation de leurs préjudices à l’encontre du constructeur chargé de la mise en place d’un nouvel insert ; travaux dont il a été prouvé par une expertise qu’ils constituent l’origine de l’incendie.
Pour rejeter la demande d’indemnisation fondée sur la présomption de responsabilité des constructeurs consacrée par l’article 1792 du Code civil, la cour d’appel s’est notamment appuyée sur le fait que l’insert, objet de l’installation, ne faisait pas corps avec le bien immobilier.
Cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, la Haute juridiction fait droit à la demande d’indemnisation des propriétaires des préjudices subis en considérant que le caractère dissociable ou non du bien objet des travaux avec le bien immobilier ou le fait qu’il soit ou non d’origine ne fait en rien échec au jeu de la présomption de responsabilité du constructeur.
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