Réf. : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.164, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8805YYR)
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N7906BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Février 2019
► Il résulte des articles 168 (N° Lexbase : L8644HW3) et 706-71 alinéa 2 (N° Lexbase : L5232LBE), du Code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d’assises, soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audio-visuel garantissant la confidentialité de la transmission ;
► aussi, en procédant à l’audition de l’expert cité, qui ne pouvait être présent devant la cour d’assises, par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l’espèce un téléphone, le président de la cour d’assises a violé le principe et les textes susvisés.
Telle est la solution d’un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.164, FS-P+B+I N° Lexbase : A8805YYR ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L’audition des experts N° Lexbase : E2217EUN).
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