Le Quotidien du 11 mars 2019 : Commercial

[Brèves] Conformité d’un contrat de location de textiles industriels au regard des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce

Réf. : CEPC, avis n° 19-1, 17 janvier 2019 (N° Lexbase : X5315BZU)

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[Brèves] Conformité d’un contrat de location de textiles industriels au regard des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50112104-breves-conformite-dun-contrat-de-location-de-textiles-industriels-au-regard-des-dispositions-de-lart
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par Vincent Téchené

le 08 Mars 2019

► La Commission d’examen des pratiques commerciales a rendu un avis le 17 janvier 2019, publié le 12 février 2019, sur la conformité d’un contrat de location de textiles industriels au regard des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce (CEPC, avis n° 19-1, 17 janvier 2019 N° Lexbase : X5315BZU).

 

Elle avait été saisie par un avocat au sujet de plusieurs stipulations insérées dans les conditions générales du contrat conclu entre une société procédant à la mise à disposition d’un service de location-entretien d'articles textiles industriels et son client exploitant un fonds de commerce de restauration. Il s’agit de :

- la clause relative à la durée du contrat (durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour une même durée) ;

- celle qui prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée pouvant, dans certains cas, être majorée d'une clause pénale de 15 % ;

- celle qui permet au loueur de suspendre sa prestation dès le premier retard de paiement constaté ;

- celle relative à la fixation et à la variation du prix ;

- et les stipulations relatives aux conditions de résiliation du contrat.

 

Dans son avis, la CEPC rappelle que l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce envisage uniquement le résultat de la procédure de fixation du prix et ne s’applique pas à la procédure de fixation elle-même. A supposer ce texte applicable à une indemnité de résiliation anticipée, celle-ci, destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat, contrevient à cette disposition uniquement dans le cas où la tarification de la prestation elle-même est manifestement disproportionnée au regard de la valeur des services rendus.

 

Ensuite, elle énonce que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce est applicable aux déséquilibres financiers aussi bien qu’aux déséquilibres juridiques.

 

Ainsi, elle retient que la clause conférant au prestataire de services le soin de fixer unilatéralement le prix, sans être encadrée, apparaît discrétionnaire, mais cette prérogative paraît répondre à une justification légitime liée à la nature du contrat.

 

Elle ajoute que des clauses qui, stipulées à l’avantage exclusif du prestataire et nettement défavorables au client, ne sont assorties ni d’un avantage de même nature, ni d’aucune contrepartie au bénéfice de ce dernier, et ne paraissent pas répondre à une justification légitime, apparaissent, soit isolément, soit par leur jeu cumulé, de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.  Il en va ainsi de la combinaison d’une clause résolutoire jouant, au bénéfice du seul prestataire, en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du contrat, avec une indemnité de résiliation anticipée due par le client même en cas de rupture motivée par un manquement grave de son cocontractant. Il en est de même de pouvoirs de sanction unilatéraux (clause pénale, suspension pour tout retard de paiement) aménagés au profit du seul prestataire.

 

Il reste néanmoins possible au prestataire d’établir l’absence de déséquilibre significatif de la relation commerciale, notamment en apportant la preuve que le déséquilibre se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles ou des avantages.

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