Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.526, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9164YNQ)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 04 Décembre 2018
► Dans le cadre d’une résidence-services, la répartition des charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières, prévues au règlement de copropriété, s’opère en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot, l’utilité s'appréciant de façon objective, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l'occupation des appartements.
Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.526, FS-P+B+I N° Lexbase : A9164YNQ ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 24 mars 2009, n° 08-12.850, F-D N° Lexbase : A2130EEM).
En l’espèce, un couple de propriétaires de deux lots dans une résidence-services soumise au statut de la copropriété, soutenant que les charges qui leur étaient réclamées n’étaient imputables qu’aux copropriétaires ayant usage des services concernés, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en mainlevée de l’opposition, formée par le syndic, au paiement du prix de vente d’un de ces lots.
Ils faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes de rejeter leur demande (CA Rennes, 12 novembre 2015, n° 12/02211 N° Lexbase : A5293NWX).
En vain. Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel ayant retenu à bon droit que les charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières étaient prévues au règlement de copropriété, que la reprise de leur recouvrement directement par le syndicat de copropriété ne nécessitait pas de modification du règlement et que l’utilité que les services ainsi fournis présentaient à l’égard de chaque lot s'appréciait de façon objective, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l'occupation des appartements ; aussi, selon la Haute juridiction, ayant relevé qu’il n'était pas allégué par les requérants que les montants réclamés dans les justificatifs produits par le syndicat n’étaient pas conformes à la répartition prévue dans le règlement de copropriété, la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du terme “occupant” dans le règlement de copropriété rendait nécessaire, en avait exactement déduit que les requérants restaient redevables des charges relatives aux services spécifiques assurés par le syndicat des copropriétaires (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E7573E9D).
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