Le Quotidien du 5 décembre 2018 : Retraite

[Brèves] Conditions de contestation par le titulaire d'une pension de réversion du montant de celle-ci : faculté de faire état d'une illégalité antérieure et jamais contestée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 novembre 2018, n° 412837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2627YMA)

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[Brèves] Conditions de contestation par le titulaire d'une pension de réversion du montant de celle-ci : faculté de faire état d'une illégalité antérieure et jamais contestée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48914216-breves-conditions-de-contestation-par-le-titulaire-dune-pension-de-reversion-du-montant-de-celleci-f
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par Yann Le Foll

le 28 Novembre 2018

► Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque cette pension ne peut être regardée comme définitive.

 

 

► Son caractère non définitif provient soit de ce qu'elle est encore susceptible de recours, soit de ce qu'une demande de révision peut encore être adressée à l'administration dans les conditions posées par l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9843ITQ) pour les pensions concédées après l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964, portant réforme du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les pensions concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi, aucun délai ne peut, en revanche, être opposé à une demande de révision.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 novembre 2018, n° 412837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2627YMA).

 

 

Aucun délai n'était opposable à la demande de révision de la pension de réversion de Mme X dès lors que la pension de son mari lui avait été concédée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée pouvait, notamment, être fondée sur la prise en compte des dispositions de l'ordonnance du 16 juillet 1962, édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzen d'Algérie et du décret du 29 novembre 1976, pris pour l'application de cette ordonnance.

 

Dès lors, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la requérante pouvait, à l'appui de sa demande de révision de la pension de réversion dont elle est titulaire, se prévaloir d'une illégalité entachant la pension de son conjoint en raison d'une non prise en compte des services accomplis comme "harki" en Algérie, alors même que ses recours en ce sens ont été formés au plus tôt le 6 novembre 2013.

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