Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-27.054, F-P+B (N° Lexbase : A0144YNN)
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N6612BX8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Novembre 2018
► L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ;
► aussi, en cas de fixation de la résidence des enfants chez l’un des parents, le juge ne peut rejeter la demande de l’époux chez lequel la résidence est fixée, sollicitant une contribution de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans caractériser l’impossibilité matérielle de ce dernier d’assumer son obligation légale d’entretien et d’éducation de ses enfants.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-27.054, F-P+B N° Lexbase : A0144YNN).
En l’espèce, par décision postérieure à un divorce, la résidence des trois enfants issus de l’union des époux avait été fixée chez le père, qui avait sollicité une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation ; pour rejeter cette demande, la cour d’appel avait relevé une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère.
La décision est censurée, au visa de l’article 372-2-2 du Code civil (N° Lexbase : L0528LCK), par la Cour régulatrice, qui reproche aux juges d’appel de s’être ainsi déterminés, sans caractériser l'impossibilité matérielle de la mère d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants (cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale» N° Lexbase : E5821EYA).
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