Le Quotidien du 5 décembre 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestation à titre onéreux : distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une indemnité

Réf. : CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-295/17 (N° Lexbase : A0190YND)

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[Brèves] Prestation à titre onéreux : distinction entre des dommages et intérêts non imposables et des prestations de services imposables fournies moyennant le paiement d’une indemnité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48914194-breves-prestation-a-titre-onereux-distinction-entre-des-dommages-et-interets-non-imposables-et-des-p
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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Novembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprété en ce sens que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à cette taxe.

 

►Ne sont pas déterminants pour la qualification du montant prédéterminé dans le contrat de prestation de services dont le client est redevable en cas de résiliation anticipée de celui-ci le fait que l’objectif de ce montant forfaitaire vise à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement et à réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de cette période, le fait que la rémunération perçue par un agent commercial pour la conclusion de contrats stipulant une période minimale d’engagement soit plus élevée que celle prévue dans le cadre des contrats ne stipulant pas une telle période et le fait que ledit montant soit qualifié en droit national de clause pénale.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 22 novembre 2018 (CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-295/17 N° Lexbase : A0190YND).

 

En l’espèce, une société portugaise a pour principale activité la fourniture de prestations de services dans le domaine des télécommunications. Certains des contrats prévoient des périodes minimales d’engagement, tout en accordant aux clients des conditions avantageuses, notamment sous forme de mensualités d’abonnement moins élevés. Ces contrats stipulent également que, en cas de désactivation des produits et des services qui y sont prévus avant l’échéance de la période minimale d’engagement convenue, à la demande des clients ou pour un motif qui leur est imputable, la société a droit à une indemnité correspondant au montant de la redevance d’abonnement mensuelle convenue multiplié par la différence entre la durée de la période minimale d’engagement prévue au contrat et le nombre de mois pendant lesquels la prestation de service a été fournie.

 

Selon la juridiction de renvoi, le montant dû par le client à la société en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de services serait donc constitué du montant de la redevance d’abonnement correspondant à la totalité de la période minimale d’engagement, même si la prestation de services n’est pas fournie au client jusqu’au terme de cette période. Il ressort également de la décision de renvoi que le client est redevable dudit montant lorsque les services sont désactivés avant la fin de la période minimale d’engagement, notamment si le client manque à son obligation de payer les redevances d’abonnement mensuelles convenues.

 

L’autorité fiscale et douanière a constaté que, pour l’exercice fiscal relatif à l’année 2012, la société requérante n’avait pas acquitté la TVA sur le montant qui avait été facturé aux clients à la suite de la résiliation anticipée de contrats de prestation de services et a, en conséquence, émis des actes de liquidation de la TVA. Cette dernière saisit le tribunal arbitral en matière fiscale d’un recours tendant à faire constater l’illégalité des actes de liquidation de la TVA. Selon cette juridiction, ces montants présentent le caractère d’une rémunération au motif également qu’ils permettent de garantir à la société le maintien d’un même niveau de recettes qu’en l’absence d’interruption des prestations. Elle ne subirait aucun manque à gagner puisque ces montants seraient contractuellement convenus.

 

La CJUE juge qu’il y a lieu de considérer que le montant dû pour non-respect de la période minimale d’engagement rémunère les prestations fournies par la société requérante, que le client mette ou ne mette pas en œuvre le droit de bénéficier desdits services jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement. Quant à l’exigence que les sommes versées constituent la contrepartie effective d’un service individualisable, il convient de souligner que le service à fournir ainsi que le montant facturé au client en cas de résiliation du contrat au cours de la période minimale d’engagement sont déjà déterminés lors de la conclusion du contrat. Par ailleurs, l’objectif de ce montant qui consiste à dissuader les clients de ne pas respecter la période minimale d’engagement n’est pas déterminant pour la qualification dudit montant, dans la mesure où, selon la réalité économique, ce même montant vise à garantir à la société au litige, en principe, les mêmes revenus que ceux qu’elle aurait obtenus si le contrat n’avait pas été résilié avant la fin de la période minimale d’engagement pour un motif qui est imputable au client.

 

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