Réf. : CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-245/17 (N° Lexbase : A2522YMD)
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par Blanche Chaumet
le 28 Novembre 2018
► La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un employeur de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors que la relation de travail à durée indéterminée des professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires se poursuit ;
► L’article 7, paragraphe 2, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de mettre un terme, à la date de fin des cours, à la relation de travail à durée déterminée des professeurs recrutés pour une année scolaire en tant qu’agents non titulaires, quand bien même cela prive ces professeurs de jours de congé annuel payé d’été afférent à cette année scolaire, pour autant que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre.
Telles sont les règles dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-245/17 N° Lexbase : A2522YMD).
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