Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 417628, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0560YN3)
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N6641BXA
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Décembre 2018
►Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6486AEX) ;
►Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 26 novembre 2018, n° 417628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0560YN3).
En l’espèce, un couple, exerçant une activité de loueur en meublé non professionnel, ont déclaré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers qu’ils ont perçus au cours des années 2010 et 2011 pour leur appartement. L’administration leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu résultant de la requalification de ces loyers en bénéfices industriels et commerciaux, en leur appliquant le régime dit des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9321LHP). L’administration rejette leur demande tendant au dégrèvement de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Dijon, saisi du litige rejette également leur demande. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 30 novembre 2017, n° 15LY03745 N° Lexbase : A6319W4S) annule ce jugement et fait droit à leurs prétentions.
Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du Code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi. Ainsi, en jugeant que ni les termes de l'article 50-0 du Code général des impôts ni les modalités d'imposition au régime réel des bénéfices réalisés par les contribuables visés au 1 de ces dispositions ne faisaient obstacle, lorsque le contribuable n'a pas exercé l'option pour le régime réel dans le délai imparti, à ce qu'il puisse en demander le bénéfice dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
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