Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-24.014, N° Lexbase : A0134YNB
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N6561BXB
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par Gözde Lalloz
le 28 Novembre 2018
► Après mainlevée de l’opposition, la banque doit payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-24.014 N° Lexbase : A0134YNB).
En l’espèce, deux chèques ont été remis à l’encaissement, bien que provisionnés, ils ont été rejetés en raison de l’opposition pour vol faite par le gérant lui-même. Une mainlevée a été ordonnée par le juge des référés au motif qu’elle avait été faite pour un motif inexact, le vol, et non pour utilisation frauduleuse. Dans les quinze jours de la signification de la décision de mainlevée à la banque, les chèques ont été à nouveau présentés pour encaissement et l’un a été rejeté cette fois-ci pour insuffisance de provision.
Estimant que la banque devait lui assurer la provision, le bénéficiaire des chèques a assigné la banque en paiement de cette somme, majorée des intérêts et de dommages-intérêts. La demande a été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy daté du 7 juin 2017 au motif que la banque n’était fondée à ne maintenir la provision sur le compte du tireur que jusqu’à la date à laquelle la décision de mainlevée lui a été signifiée.
Cette position est rejetée par la Cour de cassation qui rappelle dans sa décision précitée les conditions d’une part entourant l’immobilisation des fonds et d’autre part celles relatives au paiement des chèques litigieux.
Dans cette lignée, la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition ou sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, elle doit soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9247AE9).
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