Le Quotidien du 27 novembre 2018 : Bancaire

[Brèves] La validation rétroactive d'une offre de prêt face au principe du droit à un procès équitable

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-14.317, FS-P+B (N° Lexbase : A7926YL7)

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par Gözde Lalloz

le 26 Novembre 2018

L'application rétroactive de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (N° Lexbase : L0259AIG) à un prêt litigieux n'a pu porter atteinte au droit à un procès équitable dès lors que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-14.317, FS-P+B N° Lexbase : A7926YL7).

 

En l’espèce, une offre de prêt immobilier a été émise en 1989. A la suite de la défaillance de l’emprunteur à compter de 1999, le bien a été saisi et des adjudicataires désignés. L’emprunteur a contesté le montant de la collocation de la banque et a soutenu la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'établissement de crédit avait proposé une offre de prêt ne  comportant pas les mentions obligatoires et notamment, un tableau mentionnant, pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

La cour d’appel de Paris dans un arrêt daté du 5 janvier 2016 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 5 janvier 2016, n° 14/22063 N° Lexbase : A1159N3C) a validé le prêt litigieux en faisant une application rétroactive de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996.

 

La Cour de cassation saisie par l'emprunteur devait se prononcer sur la violation ou non de l'article  6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale (N° Lexbase : L7558AIR) du fait de cette application rétroactive de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 au prêt litigieux par les instances d'apppel.

 

La Cour de cassation a estimé qu’une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l'adoption de la loi n'est pas susceptible d'être critiquée au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH et qu'il ressort des productions que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi. De ce fait, il en résulte que l'application rétroactive de celle-ci au prêt litigieux n'a pu porter atteinte au droit à un procès équitable.

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