Réf. : CA Versailles, 16 novembre 2018, n° 18/00747 (N° Lexbase : A6726YLP)
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par Marie Le Guerroué
le 29 Novembre 2018
► Le contrat de collaboration libérale qui ne prévoit pas d’indemnités compensatrices de congés ne viole pas les principes fondamentaux garantissant le droit au repos rémunéré, dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu et que ce droit peut s'exercer pendant le délai de prévenance dont la durée normale de trois mois est suffisante à garantir son effectivité.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 16 novembre 2018 (CA Versailles, 16 novembre 2018, n° 18/00747 N° Lexbase : A6726YLP).
Un cabinet d’avocat demandait, en l’espèce, à la cour d’appel d’infirmer la décision du Bâtonnier qui l’avait condamné à verser à l’un de ses anciens collaborateurs une indemnité compensatrice de congés.
La cour rappelle que dans le régime libéral il n'existe pas d'indemnité compensatrice de congés, que la conséquence en est que le cabinet ne peut interdire à un collaborateur de prendre les droits à repos rémunérés acquis au jour de l'annonce de la rupture, pendant le délai de prévenance. Le cabinet et le collaborateur peuvent déroger à cette règle par écrit. Si le cabinet s'est opposé à la prise de repos rémunérés pendant ce délai, il devra indemniser son collaborateur (v., en ce sens, la réponse de l'Ordre des avocats du barreau de Paris datant du 9 octobre 2017).
Elle note, qu’en l’espèce, c'est en conformité avec le règlement intérieur du barreau concerné et le règlement intérieur national (RIN), que le contrat de collaboration prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de collaboration à l'initiative du cabinet, le collaborateur pourrait prendre l'intégralité des repos rémunérés restant dus pendant le délai de prévenance, sans que l'on puisse lui opposer de ne pas prendre trois semaines d'affilée, "ou d'un commun accord, ne pas en bénéficier, mais en demander le paiement au cabinet à l'issue du délai de prévenance".
La cour relève que l'initiative de la rupture revenant au collaborateur, il ne peut se prévaloir de ces dispositions dérogatoires.
La cour ajoute, comme précité, que le contrat de collaboration ne viole pas les principes fondamentaux garantissant le droit au repos rémunéré (Déclaration universelle des droits de l'Homme, Paris 10 décembre 1948 N° Lexbase : L6814BHT ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne N° Lexbase : L8117ANX) du fait de l'absence de prévision d’indemnités compensatrices dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu et que ce droit peut s'exercer pendant le délai de prévenance dont la durée normale de trois mois est suffisante à garantir son effectivité.
L’ancien collaborateur, en l’espèce, a manqué à exercer son droit avant l'expiration du contrat de collaboration, qu'il n'allègue pas et qu'il ne résulte pas des faits qu'ayant demandé à l'exercer, cela lui aurait été refusé. Il n'a donc pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. La décision du bâtonnier est infirmée sur ce point (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9274ETN).
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