Le Quotidien du 27 novembre 2018 : Durée du travail

[Brèves] Paiement des heures supplémentaires si les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659, FS-P+B (N° Lexbase : A7924YL3)

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par Blanche Chaumet

le 21 Novembre 2018

► Le juge est tenu de rechercher pour le paiement des heures supplémentaires si les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659, FS-P+B N° Lexbase : A7924YL3).

 

En l’espèce, une société a engagé un salarié le 3 janvier 2005 en qualité de consultant. Le 10 mars 2010, invoquant le non-paiement d’heures supplémentaires et de sa rémunération variable, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

 

Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité de travail dissimulé, la cour d’appel retient qu’il est établi que l'employeur a indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu'il devait respecter la durée de travail de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord préalable avec le supérieur hiérarchique, qu’à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour le déboute de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires au motif que seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à paiement et que c'est à bon droit que l’employeur a refusé de payer les heures supplémentaires alléguées par le salarié dès lors qu'elle prouve, comme elle en a la charge que s’il a effectué des heures supplémentaires, cela s'est fait contre son avis. En effet, la mise en place des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, et, à supposer qu'il a effectué des heures supplémentaires, le salarié n'a pas à placer l'employeur qui subordonne l'exécution des heures supplémentaires à son accord préalable, devant le fait accompli, sauf abus de sa part, lequel n'est ni établi ni même allégué. Elle relève que l’employeur a subordonné l'exécution des heures supplémentaires chez le client auprès duquel le salarié intervenait, à l'accord préalable de son supérieur hiérarchique de façon légitime pour pouvoir, le cas échéant, renégocier ses conditions d'intervention.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U). Elle précise qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage « Droit du travail» N° Lexbase : E0299X3H).

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