Réf. : Cons. const., décision n° 2018-747 QPC, du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3980YMD)
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Novembre 2018
►Les termes «en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement», figurant au 9° bis de l’article 81 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9118LKW) sont contraires à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-747 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3980YMD).
Pour rappel, ces dispositions prévoient que les rentes viagères, visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont versées en exécution d’une décision de justice. Pour l’application de ce texte, il est admis que l’exonération s’applique aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5080ADI), ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Le Conseil d’Etat avait par un arrêt du 19 septembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 septembre 2018, n° 422059, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6144X7P), renvoyé la question de la conformité à la Constitution de ce texte.
Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel, qui est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation d’un préjudice né d’une incapacité permanente totale. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité qui a pris effet à compter de la date de la publication de la décision le 24 novembre 2018 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8352ALW).
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