Le Quotidien du 20 septembre 2018 : Pénal

[Brèves] Indemnisation : rapports contributifs entre co-responsables d’une escroquerie condamnés à des peines différentes

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.654, F-P+B (N° Lexbase : A7845X4C)

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par June Perot

le 21 Septembre 2018

► Lorsque des fautes commises par plusieurs condamnés à des peines différentes sont d’égale importance, il y a lieu, dans leurs rapports contributifs de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation. Tel est le sens d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.654, F-P+B N° Lexbase : A7845X4C).

 

Dans cette affaire, trois personnes ont été condamnées, la première du chef d’escroquerie et les deux autres du chef de complicité d’escroquerie, pour des faits commis au préjudice d’une victime décédée depuis. Un arrêt d’appel les a condamnées solidairement à payer aux ayants droit de la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts. L’un des trois condamnés, après avoir réglé une partie de l’indemnisation a fait commandement à un des co-responsables de lui rembourser un tiers (action récursoire). Ce dernier a assigné les deux autres pour faire juger qu’ils étaient les seuls responsables du préjudice subi par les ayants droit de la victime.

 

En cause d’appel, les juges ont retenu que la charge du paiement de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre devait être répartie par parts viriles entre eux, soit un tiers chacun.

 

Un pourvoi a été formé soutenant qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives de vingt-quatre mois, douze mois et six mois, prononcées à l’encontre des intéressés par l’arrêt d’appel, parce que ces peines ne tiendraient pas “uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient”, quand cette différenciation des peines, même si elle n’était que partiellement fondée sur la gravité des faits, imposait une différenciation de la charge définitive de la dette civile, la cour d’appel a violé les articles 1213 (N° Lexbase : L1315ABC) et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil, dans leur version applicable à la cause.

 

La Haute juridiction approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi.

 

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