Le Quotidien du 20 septembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux des honoraires : ne pas confondre signification de la décision du Bâtonnier et signification de l’ordonnance du président du TGI rendant exécutoire cette décision

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.171, F-P+B (N° Lexbase : A7896X49)

Lecture: 1 min

N5561BXA

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Septembre 2018

Lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du Bâtonnier statuant en matière d’honoraires n’a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le délai de recours d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne commence à courir qu’à compter d’une signification de la décision du Bâtonnier, laquelle ne se confond pas avec la signification de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.171, F-P+B N° Lexbase : A7896X49).

 

Dans cette affaire un particulier a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l’opposant à un établissement de crédit.

L’avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d’une demande de fixation de ses honoraires. Le client a alors formé un recours contre cette décision qui a été jugé irrecevable par le premier président.

 

Dans son ordonnance, le premier président retient que l’avis de réception de la lettre recommandée du 24 février 2015 qui avait été adressée au client a été retourné avec la mention «avisé non réclamé», et qu’il résulte des pièces que la première signification de la décision du Bâtonnier a été effectuée le 8 décembre 2015 «avec l’ordonnance du 27 mai 2015» du président du tribunal de grande instance ayant rendu exécutoire cette décision, ce dont il déduit que le recours exercé par le client le 27 janvier 2016 est irrecevable.

 

L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) et 680 (N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile, ensemble l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).

newsid:465561

Baux commerciaux

[Brèves] Indemnité d’éviction, clause d’accession et frais de réinstallation

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 16-26.049, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3609X4G)

Lecture: 1 min

N5584BX4

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par Julien Prigent

Le 19 Septembre 2018

► Une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d'être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et équipements similaires à celui qu'il a été contraint de quitter. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 16-26.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A3609X4G).

 

En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, avec une clause d'accession sans indemnité au profit du bailleur, avait délivré au preneur un congé pour le 1er avril 1997 avec offre de renouvellement. Il avait exercé ensuite son droit d'option. Le 17 janvier 2001, le locataire avait été placé en liquidation judiciaire et, représenté par son liquidateur, avait cédé son fonds de commerce. Le cessionnaire a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction. Ce dernier ayant été condamné par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 13/17044 N° Lexbase : A4430RXD) au paiement d’une certaine indemnité, il s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation précise préalablement qu'une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d'être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et équipements similaires à celui qu'il a été contraint de quitter. Le bail initial contenant une clause d'accession en fin de bail au profit du bailleur et le locataire ayant réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se réinstaller dans un autre local à l'issue de son éviction, ce dernier était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E6529AEK).

newsid:465584

Douanes

[Brèves] Les dispositions de l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier renvoyées devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-90.019 FS-P+B (N° Lexbase : A7763X4B)

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N5515BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Septembre 2018

Les dispositions de l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9849DYG), issu des rédactions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-90.019 FS-P+B N° Lexbase : A7763X4B).

 

Pour rappel, les dispositions au litige sanctionnent par une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou sa tentative, le manquement déclaratif commis par une personne physique qui transfère vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, ou d’un organisme mentionné à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0614IH9).

 

La Cour de cassation juge qu’ «en fixant une amende au quart de la somme qui n’a pas été déclarée à l’occasion d’un transfert d’au moins 10 000 euros, la disposition attaquée institue une sanction qui n’est pas insusceptible d’être manifestement disproportionnée avec la gravité du manquement réprimé, s’agissant d’un simple manquement à une obligation déclarative». Dès lors, s’agissant de la méconnaissance alléguée du principe de proportionnalité des peines, la question posée présente un caractère sérieux et est renvoyée devant le Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8984ALC).

newsid:465515

Durée du travail

[Brèves] Travail de nuit : bénéfice de la protection spécifique pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes effectuant un travail en partie nocturne

Réf. : CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-41/17 (N° Lexbase : A8681X4B)

Lecture: 3 min

N5596BXK

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par Charlotte Moronval

Le 26 Septembre 2018

►Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes qui effectuent un travail posté se déroulant partiellement en horaire nocturne doivent être considérées comme exerçant un travail de nuit et bénéficient de la protection spécifique contre les risques que ce travail est susceptible de présenter.

 

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 19 septembre 2018 (CJUE, 19 septembre 2018, aff. C-41/17 N° Lexbase : A8681X4B).

 

Dans cette affaire, une femme travaillant comme gardienne de sécurité a accouché d’un garçon qui a bénéficié d’un allaitement maternel. Elle exerce ses fonctions dans un centre commercial, selon un système de rotation variable avec des journées de travail de 8 heures, dont une partie se déroule en horaire de nuit. Elle cherche à obtenir la suspension de son contrat de travail ainsi que l’octroi de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement prévue par la législation espagnole. A cette fin, elle demande à une société mutuelle privée espagnole de lui octroyer un certificat médical attestant de l’existence d’un risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail. Sa demande étant refusée, elle introduit une réclamation qui est aussi rejetée. Elle forme alors un recours contre ce refus devant la Cour supérieure de justice de Galice en Espagne.

 

La Cour supérieure de justice de Galice a décidé de poser des questions à la Cour de justice. D’une part, elle s’interroge, sur l’interprétation de la notion de «travail de nuit» au sens de la Directive 92/85 (N° Lexbase : L7504AUH), lorsque ce travail de nuit se combine à un travail posté. D’autre part, cette juridiction considère que l’évaluation des risques présentés par le poste de travail de la salariée pourrait ne pas avoir été correctement réalisée et qu’il existerait, en réalité, un risque pour sa santé ou sa sécurité. Elle cherche ainsi à savoir si, dans ce contexte, il y a lieu d’appliquer les règles de renversement de la charge de la preuve prévues par la Directive 2006/54 (N° Lexbase : L4210HK7) et, dans l’affirmative, s’il incombe à la travailleuse concernée ou à la partie défenderesse, à savoir l’employeur ou l’organisme responsable du paiement de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement, de démontrer que l’aménagement des conditions de travail ou le changement de poste de la travailleuse concernée ne sont pas techniquement ou objectivement possibles ou ne peuvent être raisonnablement exigés.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne estime, en premier lieu, que la Directive 92/85 s’applique à une situation dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaire de nuit. La Cour observe, tout d’abord, que la Directive 92/85 ne contient aucune précision quant à la portée exacte de la notion de «travail de nuit». Elle relève qu’il découle des dispositions générales de la Directive 2003/88 sur l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM) qu’une travailleuse qui effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaire de nuit doit être considérée comme effectuant un travail durant la «période nocturne» et doit, partant, être qualifiée de «travailleur de nuit». La Cour constate que les dispositions spécifiques de la Directive 92/85 ne doivent être interprétées ni d’une manière moins favorable que les dispositions générales de la Directive 2003/88 ni d’une manière contraire à la finalité de la Directive 92/85, qui est de renforcer la protection dont bénéficient les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. La Cour ajoute que, pour bénéficier de cette protection dans le cadre du travail de nuit, la travailleuse concernée doit présenter un certificat médical qui en atteste la nécessité du point de vue de sa sécurité ou de sa santé. La Cour supérieure de justice de Galice devra vérifier si tel est le cas en l’espèce.

 

En second lieu, la Cour estime que les règles de renversement de la charge de la preuve prévues par la Directive 2006/54 s’appliquent à une situation telle que celle de la salariée, dès lors que la travailleuse concernée avance des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques présentés par son poste de travail n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle, ce qui permet ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de cette Directive. La Cour observe qu’il apparaît que l’évaluation des risques présentés par le poste de travail de la salariée n’a pas comporté un tel examen et que l’intéressée a été discriminée. Il appartient à la Cour supérieure de justice de Galice de vérifier si tel est effectivement le cas. Dans l’affirmative, il incombera à la partie défenderesse de prouver le contraire (sur le travail de nuit de la femme en état de grossesse en France, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0590ETZ).

newsid:465596

Libertés publiques

[Brèves] Exclusion d’une femme portant un foulard islamique d’une salle d’audience : violation du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion protégé par la CEDH

Réf. : CEDH, 18 septembre 2018, Req. 3413/09 (N° Lexbase : A8332X4D)

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N5541BXI

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par Yann Le Foll

Le 26 Septembre 2018

L’exclusion d’une femme portant un foulard islamique d’une salle d’audience constitue une violation du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion protégé par la CESDH. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (CEDH, 18 septembre 2018, Req. 3413/09 N° Lexbase : A8332X4D).

 

La Cour juge que l’exclusion de Mme X, simple citoyenne, ne représentant pas l’Etat, de la salle d’audience a constitué une «restriction» dans l’exercice par cette dernière du droit de manifester sa religion. Elle juge aussi que la restriction poursuivait comme but légitime la «protection de l’ordre», afin notamment de prévenir les comportements irrespectueux à l’égard de l’institution judiciaire et/ou perturbateurs du bon déroulement d’une audience.

 

La Cour constate, cependant, que la façon dont l’intéressée s’est comportée lors de son entrée en salle d’audience n’était pas irrespectueuse ou ne constituait pas (ou ne risquait pas de constituer) une menace pour le bon déroulement de l’audience. La Cour juge donc que la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie et que l’atteinte portée au droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion n’était pas justifiée dans une société démocratique.

 

newsid:465541

Licenciement

[Brèves] Propos diffusés par un salarié sur son compte Facebook au sein d’un groupe fermé : absence de faute grave

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7858X4S)

Lecture: 1 min

N5517BXM

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par Blanche Chaumet

Le 19 Septembre 2018

Ne caractérisent pas une faute grave les propos diffusés par un salarié sur son compte Facebook qui n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée. Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A7858X4S).

 

En l’espèce, une salariée, gérée par Mme X, a été engagée le 6 janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilier par la société Y. Le 3 mars 2009, elle a été licenciée pour faute grave par cette dernière et a saisi la juridiction prud'homale. Mme X a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la société Y.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/01716 N° Lexbase : A4554NYC) ayant dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à verser des sommes à la salariée, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9156ESW et N° Lexbase : E2632ETN).

 

newsid:465517

Marchés publics

[Brèves] Illégalité d’un critère de sélection des offres basé sur l’implantation géographique des candidats

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 septembre 2018, n° 420585, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3596X4X)

Lecture: 1 min

N5577BXT

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par Yann Le Foll

Le 19 Septembre 2018

Un critère de sélection des offres de nature à favoriser les candidats les plus proches de la médiathèque départementale et à restreindre la possibilité pour les candidats plus éloignés d'être retenus par le pouvoir adjudicateur entraîne l’annulation de la procédure de passation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 septembre 2018, n° 420585, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3596X4X).

 

En outre, s'il était loisible au département de la Haute-Garonne de prévoir une consultation mensuelle, par les agents de la médiathèque, des fonds dans les locaux du titulaire du marché et, par la suite, de retenir un critère de sélection des offres prenant en compte le coût de ces déplacements, le critère fixé en l'espèce, ne permettait pas de valoriser effectivement l'offre représentant le moindre coût de déplacements (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1992EQT).

newsid:465577

Pénal

[Brèves] Indemnisation : rapports contributifs entre co-responsables d’une escroquerie condamnés à des peines différentes

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.654, F-P+B (N° Lexbase : A7845X4C)

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N5559BX8

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par June Perot

Le 21 Septembre 2018

► Lorsque des fautes commises par plusieurs condamnés à des peines différentes sont d’égale importance, il y a lieu, dans leurs rapports contributifs de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation. Tel est le sens d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.654, F-P+B N° Lexbase : A7845X4C).

 

Dans cette affaire, trois personnes ont été condamnées, la première du chef d’escroquerie et les deux autres du chef de complicité d’escroquerie, pour des faits commis au préjudice d’une victime décédée depuis. Un arrêt d’appel les a condamnées solidairement à payer aux ayants droit de la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts. L’un des trois condamnés, après avoir réglé une partie de l’indemnisation a fait commandement à un des co-responsables de lui rembourser un tiers (action récursoire). Ce dernier a assigné les deux autres pour faire juger qu’ils étaient les seuls responsables du préjudice subi par les ayants droit de la victime.

 

En cause d’appel, les juges ont retenu que la charge du paiement de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre devait être répartie par parts viriles entre eux, soit un tiers chacun.

 

Un pourvoi a été formé soutenant qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de mesurer la gravité des fautes des codébiteurs à l’aune des peines respectives de vingt-quatre mois, douze mois et six mois, prononcées à l’encontre des intéressés par l’arrêt d’appel, parce que ces peines ne tiendraient pas “uniquement compte des faits commis mais également de la personnalité des prévenus et notamment des fonctions qu’ils occupaient”, quand cette différenciation des peines, même si elle n’était que partiellement fondée sur la gravité des faits, imposait une différenciation de la charge définitive de la dette civile, la cour d’appel a violé les articles 1213 (N° Lexbase : L1315ABC) et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil, dans leur version applicable à la cause.

 

La Haute juridiction approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi.

 

newsid:465559

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