Le Quotidien du 20 septembre 2018 : Baux commerciaux

[Brèves] Indemnité d’éviction, clause d’accession et frais de réinstallation

Réf. : Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 16-26.049, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3609X4G)

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par Julien Prigent

le 19 Septembre 2018

► Une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d'être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et équipements similaires à celui qu'il a été contraint de quitter. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 16-26.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A3609X4G).

 

En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, avec une clause d'accession sans indemnité au profit du bailleur, avait délivré au preneur un congé pour le 1er avril 1997 avec offre de renouvellement. Il avait exercé ensuite son droit d'option. Le 17 janvier 2001, le locataire avait été placé en liquidation judiciaire et, représenté par son liquidateur, avait cédé son fonds de commerce. Le cessionnaire a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction. Ce dernier ayant été condamné par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 13/17044 N° Lexbase : A4430RXD) au paiement d’une certaine indemnité, il s’est pourvu en cassation.

 

Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation précise préalablement qu'une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d'être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et équipements similaires à celui qu'il a été contraint de quitter. Le bail initial contenant une clause d'accession en fin de bail au profit du bailleur et le locataire ayant réalisé des aménagements et des installations dans les lieux avant de se réinstaller dans un autre local à l'issue de son éviction, ce dernier était en droit de prétendre à une indemnité au titre des frais de réinstallation (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E6529AEK).

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