Réf. : Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-90.019 FS-P+B (N° Lexbase : A7763X4B)
Lecture: 1 min
N5515BXK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 19 Septembre 2018
►Les dispositions de l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9849DYG), issu des rédactions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-90.019 FS-P+B N° Lexbase : A7763X4B).
Pour rappel, les dispositions au litige sanctionnent par une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou sa tentative, le manquement déclaratif commis par une personne physique qui transfère vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne, pour un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, ou d’un organisme mentionné à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0614IH9).
La Cour de cassation juge qu’ «en fixant une amende au quart de la somme qui n’a pas été déclarée à l’occasion d’un transfert d’au moins 10 000 euros, la disposition attaquée institue une sanction qui n’est pas insusceptible d’être manifestement disproportionnée avec la gravité du manquement réprimé, s’agissant d’un simple manquement à une obligation déclarative». Dès lors, s’agissant de la méconnaissance alléguée du principe de proportionnalité des peines, la question posée présente un caractère sérieux et est renvoyée devant le Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8984ALC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465515