Le Quotidien du 27 septembre 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] QPC : l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1996, qui déclare valables les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi, est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 (N° Lexbase : A9486HXM)

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[Brèves] QPC : l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1996, qui déclare valables les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi, est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4787806-breves-qpc-larticle-31-de-la-loi-de-finances-rectificative-pour-1996-qui-declare-valables-les-contro
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le 29 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 23 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, sais d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2011, n° 348027, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5714HU8), valide le paragraphe III de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, de finances rectificative pour 1996 (N° Lexbase : L2059A4Z). Cet article dispose que les contrôles engagés par l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles, sont réputés réguliers en ce qui concerne le grief tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France. Selon le requérant, les contribuables sont ainsi privés de la possibilité de se prévaloir de la décision du 10 juillet 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que les contribuables regardés comme domiciliés fiscalement hors de France ne peuvent faire légalement l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (CE 8° et 9° s-s-r., 10 juillet 1996, n° 127892, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0123APA). Cette loi méconnaîtrait donc le principe de non-rétroactivité de la loi pénale énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) et celui de la garantie des droits proclamé à l'article 16 de cette Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D). Le juge constitutionnel répond que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. En outre, sa portée doit être strictement définie. Concernant la disposition attaquée, le juge constate que le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation, sans instituer de sanction fiscale. Il a, de plus, réservé les décisions de justice ayant force de chose jugée. En entendant assurer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, par la confirmation des moyens d'investigation dont l'administration dispose pour procéder à des contrôles de revenus de source française perçus par des redevables, que leur domicile fiscal soit fixé en France ou à l'étranger, sans priver ces derniers des garanties procédurales liées à ces contrôles, il n'a violé aucune disposition constitutionnelle (Cons. const., décision n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011 N° Lexbase : A9486HXM) .

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