L'article L. 643-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7525HBC) prévoyant que l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle, n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution énoncée par la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre (Cons. const., 23 septembre 2011, n° 2011-170 QPC
N° Lexbase : A9488HXP).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 11-40.024, F-D
N° Lexbase : A9087HU4) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit dudit article. Pour la requérante, "
en conditionnant, pour les membres des professions libérales, l'ouverture des droits à la retraite pour inaptitude au travail au constat d'une inaptitude totale alors que, pour les salariés et assimilés ainsi que les membres des professions artisanales, industrielles et commerciales, ce droit est ouvert dès lors que l'inaptitude atteint un taux fixé par décret, ces dispositions méconnaissent le principe de solidarité et le principe d'égalité devant la loi". Selon le Conseil, "
le fait que cet article ne renvoie pas à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le taux de l'inaptitude ne crée pas, en lui-même, une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi" (sur la cessation d'activité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6010A84).
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