En l'espèce, l'ordonnance attaquée a ordonné la suspension de l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales auquel M. X est systématiquement soumis à l'issue de chaque parloir. Le Conseil d'Etat relève que l'intéressé a, en permanence, un comportement paisible et correct, et que la situation de l'établissement pénitentiaire, si elle appelle des mesures de sécurité renforcées depuis l'été 2011, ne justifie pas nécessairement, pour tous les détenus sans distinction, une fouille corporelle intégrale répétée à la sortie de chaque parloir autorisé. Or, cette fouille impose à l'individu une contrainte grave et durable susceptible d'excéder illégalement celle qui est nécessaire pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (
N° Lexbase : L9344IES) (voir CEDH, 20 janvier 2011, Req. 51246/08
N° Lexbase : A0837GQ3). Les juges relèvent que, toutefois, s'agissant d'une fouille limitée aux occasions de contacts du détenu avec l'extérieur soit, pour M. X, une fois par quinzaine quand il est autorisé à rencontrer ses parents au parloir, la mesure contestée ne suffit pas à établir une situation d'urgence particulière justifiant une décision du juge des référés dans les quarante-huit heures pour l'application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT). Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont donc pas satisfaites. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE référé, 9 septembre 2011, n° 352372, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7601HXS).
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