En l'absence de clause contraire l'exigibilité d'une contre-garantie autonome n'est pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, de sorte que le délai de prescription de l'action du garant contre le garant de second rang a commencé à courir du jour de l'exigibilité de la contre-garantie. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2011 (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.384, FS-P+B
N° Lexbase : A7461HXM). En l'espèce, une société égyptienne a conclu un contrat pour lequel la bonne fin des livraisons a été garantie à concurrence de la somme de 484 000 dollars américains par une société (le garant ou garant de premier rang), qui s'est contre-garantie auprès d'une banque (le contre-garant ou garant de second rang) pour le même montant et dans des termes identiques. La société égyptienne ayant appelé la garantie, le garant en a avisé le 9 avril 1984 le contre-garant et lui a réclamé l'exécution de son engagement. Le 18 novembre 1987, la société égyptienne a assigné le garant de premier rang en paiement devant une juridiction égyptienne et, par arrêt du 26 avril 1994, la cour d'appel du Caire a condamné ce dernier ainsi que le contre-garant à s'exécuter. Le 15 novembre 1995, le garant a versé la somme de 484 000 dollars et a assigné, le 31 décembre 2001, le contre-garant aux fins d'exequatur en France de l'arrêt du 26 avril 1994. Sa demande ayant été rejetée par jugement devenu définitif, il l'a alors assigné en paiement de la contre-garantie. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Versailles a déclaré l'action irrecevable car prescrite. Le garant a, alors, formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que, si la garantie bancaire offerte au bénéficiaire est exigible dès lors que celui-ci procède à l'appel de la garantie, la contre-garantie offerte par la banque contre-garante à la banque émettrice n'est quant à elle exigible qu'au jour où la banque émettrice est effectivement tenue de payer la garantie, de sorte qu'en décidant que la contre-garantie était devenue exigible le 9 avril 1984, date à laquelle le garante a avisé le contre-garant de l'appel en garantie quand le garant n'a été légalement tenu de payer la garantie qu'au 15 novembre 1995, la cour d'appel aurait violé l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5548AIC) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (
N° Lexbase : L9102H3I). Mais, relevant que les juges versaillais avaient retenu que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande, et que le garant a avisé le contre-garant le 9 avril 1984, de l'appel de la garantie formé et lui a demandé l'exécution de son engagement et, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés
N° Lexbase : E9555BX8).
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