Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en vertu de l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), ne peuvent contester les décisions des assemblées générales que les copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, FS-P+B
N° Lexbase : A5432HXH). En l'espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés. Pour accueillir leur demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic pouvait être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24 mars 2010, n° 09/05420
N° Lexbase : A2702EUM). La décision est censurée par la Cour suprême dès lors que les juges n'ont pas constaté qu'ils étaient opposants.
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