Le Quotidien du 21 septembre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une société ne peut se fonder sur une méthode de ventilation des taux de TVA prévue par la documentation de base si elle n'a pas respecté la procédure imposée par le même texte

Réf. : CAA Paris, 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7227HXX)

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N7651BS8

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[Brèves] Une société ne peut se fonder sur une méthode de ventilation des taux de TVA prévue par la documentation de base si elle n'a pas respecté la procédure imposée par le même texte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4780882-breves-une-societe-ne-peut-se-fonder-sur-une-methode-de-ventilation-des-taux-de-tva-prevue-par-la-do
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le 22 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la société qui se fonde sur une méthode de ventilation proposée par la documentation de base sans respecter les formalités prévues par cette même documentation, ne peut pas s'en prévaloir. En l'espèce, une société a reçu une notification de redressement de TVA, mais l'administration a fait une erreur et a redressé un montant de TVA inférieur au montant déduit à tort par la société. Toutefois, le juge décide que cette erreur de montant n'a pas pu induire en erreur la contribuable sur les motifs et la portée du redressement en litige et ne l'a pas empêchée d'en contester utilement le bien-fondé, dans son principe et dans son montant. Concernant la TVA collectée, la société, qui exerçait une activité de vente au détail de canapés et d'articles de literie et de bazar, a reçu d'une autre société, à la suite d'un traité de scission, l'apport de nouveaux fonds de commerce portant sur l'exploitation de supermarchés. En raison de cette modification de ses activités, la société a été amenée à vendre des produits soumis à des taux différents de TVA, mais n'a pas tenu une comptabilité détaillée de ses recettes. Dès lors, l'administration était en droit d'appliquer à la globalité des opérations la TVA au taux normal. La société se fonde sur la documentation de base 3 E-2123 du 2 novembre 1996, qui autorise les entreprises pour lesquelles la tenue d'une comptabilité détaillée des recettes peut présenter des difficultés à répartir leurs recettes par taux d'imposition à l'aide de méthodes empiriques, et notamment de trois méthodes A, B ou C. Elle aurait choisi la méthode de ventilation A. Mais la société requérante n'a pas respecté la procédure prévue par la documentation qu'elle invoque, et n'a pas préalablement déclaré au service son choix de méthode. Et même si la société ayant procédé à la scission utilisait déjà cette méthode, il n'est pas prouvé qu'elle-même en aurait fait la déclaration. La requérante ne peut donc pas invoquer la documentation de base précitée. Concernant les pénalités, l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) en cas de mauvaise foi. En effet, le gérant de la société, eu égard à son activité de conseil en comptabilité, ne pouvait ignorer les obligations déclaratives de l'entreprise en matière de taux de TVA applicables. De plus, la société n'a pas respecté les formalités exigées par la documentation administrative qu'elle invoque. Elle a donc bien cherché à éluder l'impôt, et est donc de mauvaise foi (CAA Paris, 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7227HXX) .

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