Le Quotidien du 14 septembre 2011 : Commercial

[Brèves] Invocabilité de la rupture brutale d'une relation commerciale par les tiers au contrat

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975, F-P+B (N° Lexbase : A5347HXC)

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N7639BSQ

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[Brèves] Invocabilité de la rupture brutale d'une relation commerciale par les tiers au contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4778207-breves-invocabilite-de-la-rupture-brutale-dune-relation-commerciale-par-les-tiers-au-contrat
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le 15 Septembre 2011

Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2011 (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975, F-P+B N° Lexbase : A5347HXC). En l'espèce, un groupe de sociétés (le groupe de sociétés) ayant pour activité l'import et l'export de produits alimentaires comprend une filiale en France (la filiale française) et une filiale en Thaïlande (la filiale thaïlandaise). Une société, spécialisée dans la fabrication et la vente de levures (le producteur), s'est rapprochée de la filiale thaïlandaise afin de distribuer ses produits dans ce pays. En 1974, le producteur a demandé au groupe de sociétés de faire assurer par sa filiale française le fret ainsi que les aspects administratifs et comptables des commandes de la filiale thaïlandaise. Constatant en 1998 une réduction de ses ventes en Thaïlande, le producteur a décidé de revoir sa politique de distribution vers ce pays et a rompu ses relations commerciales avec la filiale française le 25 mai 1999. Cette dernière, faisant valoir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, a demandé un délai de deux années. Par lettre du 21 juin 1999, le producteur a accepté d'honorer toute nouvelle commande pendant une durée de trois mois à partir du 25 mai 1999, soit jusqu'au 31 août 1999. Elle a ensuite enregistré de nouvelles commandes de la filiale française mais n'y a pas donné suite. C'est dans ces circonstances que les filiales française et thaïlandaise ont assigné leur cocontractant aux fins de le faire condamner pour rupture abusive d'une relation commerciale établie et obtenir des dommages-intérêt. Le producteur ayant été condamné par les juges du fond (CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 28 janvier 2010, n° 08/04397 N° Lexbase : A0855ETT), il a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir décidé que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre elle et la filiale française, la filiale français est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice valide l'analyse des juges d'appel et rejette en conséquence le pourvoi.

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