Justifie une prise d'acte imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait de ne pas associer à un directeur des magazines au choix de la co-présentatrice d'une émission dont il était responsable, portant ainsi atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 juin 2011 (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 23 juin 2011, n° S 08/08002
N° Lexbase : A1374HWS).
Dans cette affaire, M. H, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction d'une chaîne de télévision, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la chaîne n'ayant pas respecté le contenu de son contrat de travail. Il reproche à cette dernière de ne pas l'avoir, à tout le moins, associé au choix de la nouvelle co-présentatrice avec laquelle il allait co-présenter le magazine X dont la responsabilité et le suivi lui incombaient contractuellement. Pour la cour d'appel, M. H ayant le statut de cadre dirigeant, les bulletins de salaires émis à compter du 1er mars 2006 portant le mention "cadre dirigeant" et la chaîne de télévision indiquant que dans ses écriture, les qualités de "fonctions dirigeantes" de M. H. et qu'eu égard à l'importance des fonctions de M. H., en n'associant pas ce dernier au choix de la co-présentatrice d'une émission dont il était responsable, la chaîne de télévision "
a vidé de réalité les responsabilités confiées au Directeur des magazines et ainsi porté atteinte à un élément essentiel de son contrat de travail". La prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée en cas de manquement de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9677ES9).
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