En application de l'article L. 228-54 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6229AIK), seul le représentant de la masse des obligataires dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires a qualité pour engager au nom de ceux-ci les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieures à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ; toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. En l'espèce, le contrat d'émission des obligations qui fait la loi des parties prévoit que les obligataires seront regroupés en une masse jouissant de la personnalité civile conformément aux articles L. 228-46 (
N° Lexbase : L6221AIA) et suivants du Code de commerce et que le représentant de la masse des obligataires est nommé et révoqué par l'assemblée générale des obligataires conformément aux dispositions légales et qu'il dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 228-54 et suivants du Code de commerce selon les limitations qui peuvent, le cas échéant, lui être imposés par l'assemblée générale des obligataires. Dès lors, les parties ont clairement et expressément voulu qu'il y ait un représentant de la masse des obligataires en sachant qu'il n'y a qu'un obligataire unique et que cette masse soit soumise aux dispositions des articles L. 228-46 et suivants du Code de commerce. Par conséquent n'a pas qualité à agir le cessionnaire des obligations, alors qu'au jour de l'assignation de la société émettrice des titres le représentant de la masse était toujours en fonction et avait donc seul qualité pour la représenter. En outre, la notification du changement de représentant de la masse des obligataires postérieure au jugement et à l'acte d'appel est inopérant pour régulariser la situation, dès lors que la situation ne pouvait plus l'être puisque le jugement rendu l'a été à la demande d'une partie sans qualité pour agir et qui a fait appel sans avoir qualité pour le faire. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 2011 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 mai 2011, n° 10/04181
N° Lexbase : A5746HRA ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1686ATM).
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