Par une ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande déposée par la société Free Mobile tendant à la suspension de deux textes réglementaires adoptés le 14 juin 2011 (décret n° 2011-659 du 14 juin 2011
N° Lexbase : L4390IQN et arrêté du 14 juin 2011, relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre
N° Lexbase : L4972IQ9) , qui ont défini les modalités et conditions d'attribution des licences 4G (CE référé, 7 septembre 2011, n° 351246
N° Lexbase : A5283HXX). La société Free entendait contester le fait que ces textes posaient comme principe l'exigibilité immédiate, lors de l'attribution d'un lot, d'une part fixe de la redevance qui sera acquittée par les titulaires de licences. En l'espèce, le juge des référés a rejeté la demande présentée par Free pour défaut d'urgence, sans avoir à se prononcer sur les moyens critiquant la légalité des décisions contestées. Il a jugé que la société Free ne justifiait ni d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, ni de conséquences susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché qui seraient de nature à constituer une situation d'urgence. Pour ce faire, le juge des référés a indiqué que même si les capacités financières de la société Free sont moindres que celles d'opérateurs plus anciennement présents sur le marché de la téléphonie mobile, il ne résultait pas de l'instruction qu'elle se trouverait dans l'incapacité de déposer un dossier de candidature et qu'elle se trouverait ainsi écartée de la procédure d'attribution des nouvelles fréquences. Le juge des référés a également précisé que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, serait normalement en mesure de se prononcer sur la requête à fin d'annulation présentée par la société Free dans les prochains mois.
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