Le Quotidien du 9 septembre 2011 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Exercice de la compétence juridique appropriée : précision du ministère

Réf. : QE n° 17566 de Mme Sylvie Goy-Chavent, JO Sénat, 10 mars 2011, p. 584, réponse publ., 1er septembre 2011, p. 2282, 13ème législature (N° Lexbase : L0419IRX)

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le 27 Mars 2014

L'attention du Garde des Sceaux était attirée sur le problème de la délimitation entre l'activité résultant de l'exercice de la compétence juridique appropriée au conseil en gestion de patrimoine (CJA), créée avec l'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 (N° Lexbase : L6512AYT), et l'activité de conseil en haut de bilan (CHB) comprise dans l'activité de conseil en investissements financiers (CIF) définie à l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2269IND). Dans une réponse publiée le 1er septembre 2011, le ministre de la Justice rappelle que la consultation juridique, définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques, est réservée, par principe, aux membres des professions judiciaires ou juridiques. Cependant, d'autres catégories de personnes peuvent être autorisées à donner des consultations en matière juridique ou à rédiger des actes sous seing privé dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. L'article L. 541-1 IV du Code monétaire et financier rappelle que les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). L'arrêté du 19 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2003 a conféré l'agrément prévu par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils de gestion de patrimoine sous certaines conditions de qualification strictement définies par ledit arrêté. Ainsi, seuls les conseils en gestion de patrimoine titulaires d'un diplôme peuvent donner des consultations juridiques. Tout autre diplôme que ceux énumérés par l'arrêté susvisé ne saurait justifier la compétence juridique approfondie d'un conseiller en gestion du patrimoine. Si un cadre réglementaire venait à être créé pour cette profession, selon une procédure relevant du ministère de tutelle, l'activité de conseiller en gestion de patrimoine deviendrait par voie de conséquence une profession réglementée relavant ipso facto de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Les professionnels concernés ne pourraient alors donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale qu'à la condition que cette possibilité leur soit offerte par la réglementation applicable à la profession qui résulterait des textes nouveaux. Dans ce cas, cette activité juridique ne pourra être exercée qu'à titre accessoire de l'activité principale des intéressés et dans les limites autorisées par la nouvelle réglementation (QE n° 17566 de Mme Sylvie Goy-Chavent, JO Sénat, 10 mars 2011, p. 584, réponse publ., 1er septembre 2011, p. 2282, 13ème législature N° Lexbase : L0419IRX).

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