Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 403389, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6288XYK)
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Septembre 2018
►Il résulte des dispositions de l’article 1407 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6572K8W) et de la loi du 2 janvier 1907, concernant l’exercice public des cultes (N° Lexbase : L7914IQ8), que des locaux affectés exclusivement à l’exercice du culte ne peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe d’habitation que si cet exercice du culte est public et qu’ainsi, les locaux ne sont pas occupés à titre privatif
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 403389, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6288XYK).
En l’espèce, le tribunal a relevé que des cours d’initiation aux enseignements spirituels, d’exercice de piété, de cérémonies spirituelles, de conférences, de réunions et d’activités diverses liées au culte de Sukyo Mahikari se déroulaient dans les locaux dont l’association dispose à Marseille et que les éléments produits par l’association ne permettaient pas de savoir si l’accès à ses locaux était ouvert à d’autres qu’à ses membres (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4902AL7).
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