La lettre juridique n°752 du 6 septembre 2018 : Affaires

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi relative à la protection du secret des affaires

Réf. : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L5631LL7)

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par Vincent Téchené

le 05 Septembre 2018

A la suite de sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-768 DC, du 26 juillet 2018 N° Lexbase : A6262XYL ; lire N° Lexbase : N5236BX9), la loi relative à la protection du secret des affaires a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2018 (loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 N° Lexbase : L5631LL7).

Ce texte, qui a pour objet d’assurer la transposition de la Directive 2016/943 du 8 juin 2018 (N° Lexbase : L6171K83), introduit un nouveau titre dans le livre Ier Code de commerce, composé des articles L. 151-1 à L. 153-2.

En premier lieu, la loi, reprenant les termes de la Directive presque à l’identique définit la notion d’information protégée. Est ainsi protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
- elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

 

Il est ensuite prévu une détention légitime de l’information par la découverte, la création, l’observation, l’étude, le démontage et le test. Sont également définies l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites d’une information protégée.

 

Il est prévu des exceptions à la protection du secret des affaires. Ainsi, il n’est pas opposable notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. En outre, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable notamment aux journalistes afin de garantir la liberté d’expression et la liberté de la presse, aux lanceurs d’alerte, aux salariés et à leurs représentant.

 

Le texte met en place des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires. Il fixe les modalités de la réparation d'une atteinte au secret des affaires, c’est-à-dire les éléments devant pris en compte pour fixer les dommages-intérêts, reprenant ici les principes de la réparation de la contrefaçon (manque à gagner, préjudice moral, bénéfices tirés de l’atteinte au secret). Les juges peuvent, par ailleurs, ordonner des mesures de publicité de la décision constatant une atteinte au secret des affaires. Il est, par ailleurs, instauré une amende civile en cas de procédures abusives qui ne peut être supérieure pas à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts ou, à défaut, de 60 000 euros.

 

Enfin, des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales sont édictées, telle que la limitation de la communication ou de la production d’une pièce protégée ou encore l’adaptation de la motivation de la décision et les modalités de sa publication.

 

Par ailleurs, le Code de justice administrative est modifié afin de protéger les pièces couvertes par le secret des affaires.

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