Le Quotidien du 31 mai 2011 : Marchés publics

[Brèves] La délégation à une société privée de l'organisation d'un festival de musique doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 23 mai 2011, n° 342520, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5848HSE)

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[Brèves] La délégation à une société privée de l'organisation d'un festival de musique doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4706868-breves-la-delegation-a-une-societe-privee-de-lorganisation-dun-festival-de-musique-doit-etre-regarde
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le 08 Juin 2011

En l'espèce, un conseil municipal a approuvé la passation d'une convention d'une durée de trois ans avec la société X pour lui confier l'organisation d'un festival de musique. Par jugement du 16 avril 2009 (TA Toulon, 16 avril 2009, n° 0702660 N° Lexbase : A3761E43), le tribunal administratif a annulé cette délibération au motif que la commune n'avait pu déléguer un service public sans procéder aux formalités de publicité et mise en concurrence applicables. Par l'arrêt attaqué du 17 juin 2010 (CAA Marseille, 6ème ch., 17 juin 2010, n° 09MA01507 N° Lexbase : A1203E4C), la cour administrative d'appel, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, a confirmé cette annulation. La Haute juridiction relève que, pour juger que l'organisation du festival était constitutive d'un service public, la cour s'est fondée sur la nature des prestations confiées à la société X, consistant à organiser chaque été neuf concerts de musique de variétés, et sur le fait que la commune avait créé ce festival, le subventionnait, et en mettait les lieux à disposition de l'exploitant (sur l'identification d'une mission de service public, voir les critères définis par l'arrêt CE Sect., 28 juin 1963, n° 43834 N° Lexbase : A1155EWP). En statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, l'absence, notamment, de tout contrôle de la personne publique sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles (sur la notion de contrôle, voir CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2007, n° 298773, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6704DYX), de sorte que la commune ne pouvait être regardée comme faisant preuve d'une implication telle que les conditions d'organisation de ce festival permettent de caractériser une mission de service public, la cour a donc commis une erreur de droit. En outre, en vertu des dispositions du I de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code. Or, la convention litigieuse prévoit la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle de 495 000 euros. Elle doit donc être regardée comme constitutive d'un marché public de services (CE 2° et 7° s-s-r.., 23 mai 2011, n° 342520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5848HSE ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1896EQB).

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