Le Quotidien du 31 mai 2011 : Rémunération

[Brèves] Réserve spéciale de participation : calcul

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-10.957, FS-P+B (N° Lexbase : A2565HSS)

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N2944BST

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le 08 Juin 2011

D'une part, l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration après avoir été versées à titre de salaires. D'autre part, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 17 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-10.957, FS-P+B N° Lexbase : A2565HSS).
Dans cette affaire, un accord de participation a été conclu en juin 2002 entre les sociétés Y et Z, qui constituent entre elles une UES, et des organisations syndicales. Soutenant que les salaires de certains journalistes pigistes auraient dû être inclus dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation aux résultats de l'entreprise et que les sociétés distrayaient à tort de cette masse l'abattement forfaitaire de 30 % réservé aux frais professionnels des journalistes, le comité d'entreprise de l'UES, et des syndicats ont saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes en ce sens. Par jugement du 2 décembre 2005, le tribunal s'est déclaré incompétent à en connaître au profit du juge administratif. Par arrêt du 15 février 2007, la cour d'appel a confirmé cette décision. Par arrêt du 2 décembre 2008 (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-16.615, FS-P N° Lexbase : A5162EBS), la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision et jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire. Pour la Haute juridiction, "les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés étant constitués, selon l'article D. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9003IDS), par les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9723ING), l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation des sommes déclarées à l'administration avoir été versées à titre de salaires". En outre, en considérant que la rémunération servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'entendait hors déduction de l'abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels des journalistes, "alors qu'en vertu des articles D. 3324-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient par référence à l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale en sorte que les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations pour ce calcul dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1016ETS).

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