Réf. : CEDH, 24 mai 2018, Req. 68862/13 (N° Lexbase : A7769XN3)
Lecture: 1 min
N4188BXE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 30 Mai 2018
► L’exclusion d’une famille des structures d’accueil dans l’attente de l’examen de leurs demandes d’asile ne viole pas l’article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Ainsi statue la CEDH dans un arrêt du 24 mai 2018 (CEDH, 24 mai 2018, Req. 68862/13 N° Lexbase : A7769XN3).
L’affaire concernait les conditions d’hébergement d’une famille composée d’une mère et de ses trois jeunes enfants dans l’attente du dépôt de leur demande d’asile. Ils estimaient que, durant cette période d'attente, les conditions d’hébergement dans lesquelles ils avaient été contraints de vivre étaient sommaires et inadaptées pour des enfants en bas âge. Ils invoquaient, principalement, devant la Cour la violation de l’article 3 de la CESDH.
La Cour note, toutefois, que sur la période concernée, les requérants :
- ont été, la nuit, hébergés dans un foyer géré par une association et entièrement financé par des fonds publics et incluant un repas du soir et un petit déjeuner ;
- ont perçu de l’aide d’autres organisations non gouvernementales comme les "Restaurants du Cœur" et la "Croix-Rouge" ;
- ont bénéficié d’un suivi médical financé par les autorités publiques.
Elle note, aussi, que deux des enfants ont été scolarisés en école maternelle, déjeunaient à la cantine et ont pu bénéficier d’activités extra-scolaires organisées par la ville de Dijon ;
Elle conclut qu’il ne saurait, par conséquent, être reproché aux autorités françaises d’être restées indifférentes à la situation des requérants qui ont pu faire face à leurs besoins élémentaires : se nourrir, se laver et se loger. En outre, contrairement à d’autres affaires, les requérants n’étaient pas dénués de perspective de voir leur situation s’améliorer,
Elle juge que les requérants n’étaient pas dans une situation de dénuement matériel susceptible d’atteindre la gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il n’y a donc pas eu de violation de cet article (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E2860E4P).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464188