Le Quotidien du 25 mai 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts : de l'irrecevabilité d'un appel nullité formé contre un avis du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-17.717, F-P+B (N° Lexbase : A4331XMD)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 23 Mai 2018

Est irrecevable l'appel-nullité formé contre un avis du Bâtonnier faisant injonction à un avocat de se déporter de la défense des intérêts des parties en litige ; en effet, cet avis ne peut être qualifié de décision ayant force obligatoire en ce qu'il ne présente aucun caractère contraignant. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-17.717, F-P+B N° Lexbase : A4331XMD ; cf. déjà en ce sens Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.071, F-D, Rejet N° Lexbase : A6021IT8).

 

Dans cette affaire, une société a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon d'une réclamation à l'encontre d'un avocat de ce barreau, en raison d'une situation de conflit d'intérêts.  Par suite, le Bâtonnier a fait injonction, en tant que de besoin, à l'avocat de se déporter de la défense des intérêts des parties en litige et l'avocat a formé un appel-nullité déclaré irrecevable par la cour d'appel de Lyon.

Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la solution des juges lyonnais.

 

En effet, la société avait saisi le Bâtonnier d'une réclamation formée contre l'avocat, au motif que ce dernier, à qui elle avait précédemment confié ses intérêts, défendait désormais ceux de son adversaire dans un litige existant entre eux, et le Bâtonnier, qui n'avait nullement entendu exercer une prérogative juridictionnelle que la loi ne lui reconnaît pas, avait, en conséquence, adressé à l'avocat une lettre d'avis. Et, après avoir retenu que cet avis ne pouvait être qualifié de décision ayant force obligatoire en ce qu'il ne présentait aucun caractère contraignant, son destinataire n'étant pas tenu de le suivre, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le défaut de grief, en a exactement déduit que le recours était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2760GAH).

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