Le Quotidien du 25 mai 2018 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité contractuelle d’une association de lutte libre : l’obligation de sécurité de moyens est renforcée

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.904, F-P+B (N° Lexbase : A4563XNC)

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par June Perot

le 23 Mai 2018

► L’entraîneur de lutte est soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée dans la mesure où il s’agit d’un sport rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs.

 

La nature renforcée de cette obligation est d’autant plus justifiée s’il existe entre les deux lutteurs une différence de gabarit significative, ainsi qu’une différence de niveau technique.

 

En conséquence, le manquement à cette obligation de sécurité de la part de l’entraîneur entraîne la responsabilité contractuelle de l’association sportive, dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par un des lutteurs était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, et qu’il n’a pas empêché l’action à l’origine du dommage corporel. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-17.904, F-P+B N° Lexbase : A4563XNC).

 

En l’espèce, lors d'un entraînement de lutte libre organisé par une association sportive, club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), M. G. a été blessé au cours d'un combat avec M. M. réalisé à l'occasion d'un jeu appelé «survivor», encadré par l'entraîneur, au cours duquel l'assemblée des participants s'affrontaient successivement, cherchant à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol. M. G. a subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une tétraplégie. Une mesure d'expertise a été ordonnée en référé, destinée à recueillir l'avis des experts sur la dangerosité de la prise effectuée par M. M. et/ou à en évaluer la maîtrise par celui-ci, et à rechercher si la réalisation de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences de niveau et/ou d'expérience et de poids des deux pratiquants. Après dépôt du rapport, les parents et proches de la victime ont assigné l’association et la Fédération en réparation.

 

En cause d’appel, l’assureur de la Fédération et de l’association a été condamné à verser une provision de 400 000 euros à la victime et l’association a été reconnue contractuellement responsable des dommages subis. Un pourvoi a été formé par l’assureur, arguant que la cour d’appel n’avait pas caractérisé de faute de l’entraîneur qui n’avait pas à stopper le combat, dans la mesure où celui-ci se déroulait dans des conditions normales d’entraînement et sans geste prohibé. Etait également soutenu à l’appui du pourvoi, que la victime n’était pas vraiment un néophyte dès lors qu’elle était finaliste du tournoi et avait déjà battu, auparavant, M. M..

 

Enonçant la solution, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5835ETB).

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