Réf. : CCJA, Ass. Plén, 12 avril 2018, n° 087/2018 (N° Lexbase : A2054XLN)
Lecture: 2 min
N3949BXK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Seïd Algadi
le 05 Juillet 2018
La révision peut être demandée en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la CCJA, rendu le (CCJA, 12 avril 2018, n° 087/2018 N° Lexbase : A2054XLN ; en revanche, la CCJA a déclaré irrecevable un recours en révision, estimant qu’il n’y avait pas découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ; en ce sens, CCJA, 20 décembre 2012, n°101/2012 N° Lexbase : A2054XLN et plus récemment CCJA, 27 juillet 2017, n° 175/2017 N° Lexbase : A1687WTN).
Dans cette affaire, l’Etat du Niger a adjugé à la société A. un marché relatif à la production de passeports biométriques et électroniques.
Le 24 mars 2012, le même ministre a notifié à la société A. la résiliation du contrat signé relativement audit marché le 13 octobre 2011. N’ayant pu convaincre les autorités nigériennes de revenir sur cette résiliation, la société A. a formé une demande d’arbitrage sous l’égide de la CCJA. Au vu de cette demande, la Cour communautaire a mis en œuvre la procédure d’arbitrage.
Par sentence avant-dire-droit du 9 juin 2014, le tribunal arbitral mis en place, composé d’un arbitre unique, M. B., a reconnu le bien-fondé des prétentions de la société A. ainsi que son droit à réparation, et désigné le cabinet d’expertise comptable D. à l’effet d’évaluer et chiffrer les quanta des chefs de préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies par A..
Sur la base du rapport établi par ledit expert, le tribunal arbitral a rendu, le 6 décembre 2014, sa sentence définitive contre laquelle l’Etat du Niger a formé un recours en contestation de validité. Un recours en révision et en annulation est alors formé contre l’arrêt subséquent de la CCJA (CCJA, 14 juillet 2016, n° 141/2016 N° Lexbase : A9111WY4) et les deux sentences arbitrales susvisées.
Eu égard aux principes susvisés, la Cour communautaire retient, sous le visa des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB), et 4.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA (N° Lexbase : L4675LHM) la recevabilité de la demande en révision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:463949