Le Quotidien du 26 mai 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte de la rupture : impact sur le droit individuel à la formation

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175, FS-P+B (N° Lexbase : A2612HSK)

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N2966BSN

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[Brèves] Prise d'acte de la rupture : impact sur le droit individuel à la formation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4520620-breves-prise-dacte-de-la-rupture-impact-sur-le-droit-individuel-a-la-formation
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le 27 Mai 2011

Le salarié, dont la prise d'acte est justifiée pour une modification de la rémunération contractuelle, peu important que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié, "qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 mai 2011 (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175, FS-P+B N° Lexbase : A2612HSK) ; lire, également, sur cet arrêt (N° Lexbase : N2967BSP).
Dans cette affaire, M. J. a été engagé par la société X en qualité de délégué régional le 6 novembre 2000 puis de suite mis à disposition de la société X crédit. Ayant refusé une modification de sa rémunération, il a été réintégré au sein de la première société. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, entre autres, l'indemnisation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et le paiement de sommes au titre du travail dissimulé et d'heures supplémentaires. La cour d'appel (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 19 juin 2009, n° 08/02090 N° Lexbase : A0438HC9) rejette la prise d'acte du salarié, la modification n'ayant pas d'incidence sur le montant de la rémunération, ce dernier ayant d'ailleurs admis "le principe de l'harmonisation avancée". Elle ne lui donne également pas raison concernant sa demande de paiement d'une somme au titre du droit individuel à formation, le salarié n'ayant "jamais formulé de demande à ce titre comme le suppose l'article L. 6323-10 du Code du travail (N° Lexbase : L3654H99), ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis". La Haute juridiction infirme l'arrêt sur ces deux demandes. Elle estime que la rémunération contractuelle étant un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'article L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR) du Code du travail. Dans un second temps, à la lecture des articles L. 6323-1 (N° Lexbase : L3634H9H) et L. 6323-17 (N° Lexbase : L9632IEH) du Code du travail, la Cour énonce que le salarié a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation en cas de prise d'acte justifiée .

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