Le Quotidien du 26 mai 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] L'abrogation, avec effet immédiat, des extensions sanction par la loi de sauvegarde des entreprises ne prive pas la personne morale débitrice d'une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d'un bien

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-72.862, FS-P+B (N° Lexbase : A2557HSI)

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N2916BSS

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[Brèves] L'abrogation, avec effet immédiat, des extensions sanction par la loi de sauvegarde des entreprises ne prive pas la personne morale débitrice d'une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d'un bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4520628-breves-labrogation-avec-effet-immediat-des-extensions-sanction-par-la-loi-de-sauvegarde-des-entrepri
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le 27 Mai 2011

Le 17 mai 2011(Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-72.862, FS-P+B N° Lexbase : A2557HSI), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les conditions du prononcé de sanctions à l'encontre des dirigeants d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective, compte tenu de l'application dans le temps des dispositions issues de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). En l'espèce, le 12 avril 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de deux sociétés faisant l'objet d'un redressement judiciaire, en maintenant l'administrateur (M. X) en fonction pour poursuivre l'action, précédemment exercée, de redressement judiciaire à l'encontre des anciens dirigeants des débitrices. M. X a également repris cette instance en ses nouvelles qualités de commissaire à l'exécution du plan puis de mandataire ad hoc, désigné le 22 avril 2009. En ses différentes qualités, il a encore formé une demande subsidiaire tendant à l'application aux dirigeants de la sanction de l'obligation aux dettes sociales. La cour d'appel, après avoir déclaré recevables les deux demandes, a ouvert la procédure de redressement judiciaire des dirigeants. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation va casser la décision des seconds juges aux termes de deux moyens relevés d'office (sur le moyen relatif à la recevabilité de l'action tendant à l'obligation aux dettes, lire N° Lexbase : N2917BST). Sur l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction, la Cour retient, au visa des articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 et 1er, alinéa 1er, du Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625A29), que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa rédaction antérieure à la"LSE", ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte à l'égard des dirigeants avant le 1er janvier 2006, l'abrogation, avec effet immédiat, de cette sanction, ne privant pas la personne morale débitrice elle-même d'une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d'un bien au sens du dernier texte. Or, pour accueillir, après le 1er janvier 2006, la demande d'ouverture d'une procédure personnelle de redressement judiciaire, l'arrêt retient que la suppression, par la "LSE", de l'action correspondante constitue une ingérence injustifiée du législateur dans l'exercice des droits patrimoniaux des sociétés débitrices. Mais, pour la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors que les sociétés débitrices n'avaient ni droit, ni espérance légitime de créance à faire valoir contre leurs dirigeants fautifs par l'action litigieuse, laquelle n'est pas exercée en leur nom, la cour d'appel a violé les trois premiers textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application .

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