Le Quotidien du 29 avril 2011 : QPC

[Brèves] QPC transmise : RMI et autonomie des personnes âgées et handicapées

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 20 avril 2011, deux arrêts, n° 346204 (N° Lexbase : A1050HPL) et n° 346205 (N° Lexbase : A1051HPM), mentionnés aux tables du recueil Lebon

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le 03 Mai 2011

La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (N° Lexbase : L5185DZ3), relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que des articles L. 14-10-5 (N° Lexbase : L9740IN3) et L. 14-10-6 (N° Lexbase : L8870G8Z) du Code de l'action sociale et des familles, de l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (N° Lexbase : L9700DLT), de l'article 59 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (N° Lexbase : L6348DM3), de l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), des articles 3 et 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (N° Lexbase : L9715IBG) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4) est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Cependant, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle porte sur l'article L. 232-21 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5239DKA) issu de l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 (N° Lexbase : L1777ATY). Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 20 avril 2011, par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r., 20 avril 2011, deux arrêts, n° 346204 N° Lexbase : A1050HPL et n° 346205 N° Lexbase : A1051HPM, mentionnés aux tables du recueil Lebon).
Dans ces affaires, le département de la Seine-Saint-Denis et le département de l'Hérault ont demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) des dispositions précitées. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 8285721, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "Ordonnance n\u00b0 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L0276AI3"}}), portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Aux termes de cette ordonnance, le Conseil d'Etat a donc décidé de renvoyer la question de la conformité à la Constitution au Conseil constitutionnel de l'ensemble des dispositions à l'exception de celles portant sur l'article L. 232-21 du Code de l'action sociale et des familles.

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