L'administration est tenue d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'agent n'ayant pas commis de faute à caractère personnel. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 20 avril 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 avril 2011, n° 332255, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1029HPS). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a refusé le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5204AH9). Cette décision faisait suite à la divulgation d'extraits de carnets de notes comportant des informations recueillies par le requérant à raison de sa qualité de directeur central des renseignements généraux, saisis à son domicile et placés sous main de justice dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale, d'une part, du fait des commentaires de presse qui accompagnaient ces révélations, qu'il estime injurieux, outrageants et diffamatoires à son égard, et, d'autre part, en raison des plaintes déposées contre lui par plusieurs personnes à la suite de la divulgation des informations contenues dans les carnets en cause. Le Conseil d'Etat relève que les carnets de note comportent essentiellement des informations recueillies par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions, notes dont la vocation était d'être utilisées pour le service. Or, si le fait d'avoir, après avoir quitté ses fonctions, conservé à son domicile des documents ayant une telle vocation constitue une faute, celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait conservé ces carnets en vue de s'en servir à des fins personnelles, n'a pas revêtu le caractère d'une faute personnelle, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (voir CE 4°et 5° s-s-r., 26 janvier 2007, n° 285156
N° Lexbase : A7088DTP). Par suite, en l'absence d'une telle faute, le ministre était tenu d'accorder à M. X la protection statutaire qui résulte du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, à raison des plaintes déposées à son encontre (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).
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