Si l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX) n'exclut pas la possibilité de la réception tacite d'un ouvrage, et que les juges peuvent ainsi estimer qu'une situation caractérise la réception tacite d'un ouvrage, encore doivent-ils préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 mars 2011 (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-30.116, FS-P+B
N° Lexbase : A4062HME ; sur le principe admis de la réception tacite : Cass. civ. 3, 12 octobre 1988, n° 87-11.174
N° Lexbase : A2721AHA). En l'espèce, une SCI avait entrepris la rénovation et l'aménagement d'un immeuble ; les travaux avaient été confiés à Mme L., assurée auprès de la société A. ; la SCI se plaignant de désordres et d'inachèvements, une expertise a été ordonnée. Après dépôt du rapport, la SCI avait assigné Mme L. et la société Axa en indemnisation de ses préjudices. Pour dire que la société A. devait sa garantie à Mme L., en application de la police multirisque artisan souscrite le 23 avril 1999, au titre des désordres de nature décennale relevés dans l'immeuble de la SCI, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 18 995,16 euros, la cour d'appel avait retenu que la SCI avait respecté les situations de travaux présentées par l'entreprise L. en sorte qu'elle avait toujours été à jour de ses règlements par rapport à la facturation émise, avait pris possession de l'immeuble et que cette situation caractérisait une réception tacite de l'ouvrage. Mais ce faisant, sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision, relève la Cour suprême au visa des articles 1792 (
N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-6 du Code civil.
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