Aux termes d'un arrêt du 29 mars 2011 (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B
N° Lexbase : A3997HMY), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE la question préjudicielle suivante : que faut-il entendre par les termes de "critères définis" figurant à l'article 1er, point 1, f) du Règlement d'exemption n° 1400/2002 (
N° Lexbase : L6327A44) s'agissant d'une distribution sélective quantitative ? La Cour relève que, selon l'article 1er, point 1, f) dudit Règlement, le système de distribution sélective se définit comme un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er, point 1, g) de ce même règlement, le système de distribution sélective quantitative se définit comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci, tandis que le point 1, h) de ce même texte définit le système de distribution sélective qualitative comme un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs. Aussi, selon la Cour régulatrice, dans le silence du Règlement et en présence d'interprétations divergentes, se pose la question des exigences relatives aux critères de sélection en matière de distribution automobile sélective quantitative. Elle procède donc au renvoi préjudiciel et sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE.
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