Le Quotidien du 11 avril 2011 : Procédure civile

[Brèves] Publication d'une circulaire relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits

Réf. : Circulaire 6 avril 2011, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (N° Lexbase : L9314IPN)

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le 14 Avril 2011

A été publiée au Journal officiel du 8 avril 2010, une circulaire en date du 6 avril 2011 (N° Lexbase : L9314IPN), adressée par le Premier ministre aux différents ministres et secrétaires d'Etat, relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits, dont l'objet est de rappeler les règles qui s'appliquent en matière de transaction et de procéder aux mises à jour qui s'imposent. Le Premier ministre préconise, ainsi, que la recherche d'une solution amiable pouvant conduire à la conclusion d'une transaction doit être envisagée dans tous les cas où elle permet d'éviter un contentieux inutile et coûteux, tant pour l'administration que pour les personnes intéressées. La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant une indemnisation rapide des parties. La transaction peut, également, contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées. En revanche, dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s'honore en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge. Aussi, le Premier ministre a souhaité rappeler que les différents services devaient envisager le recours à la transaction dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine.

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