Le Quotidien du 5 juillet 2017 : Magistrats

[Brèves] Procédure d'avertissement à l'encontre d'un magistrat ayant abouti à la décision de ne pas en prononcer : impossibilité de prononcer ultérieurement un avertissement à raison des mêmes faits

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 398830, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7497WKU)

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[Brèves] Procédure d'avertissement à l'encontre d'un magistrat ayant abouti à la décision de ne pas en prononcer : impossibilité de prononcer ultérieurement un avertissement à raison des mêmes faits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41642572-breves-procedure-davertissement-a-lencontre-dun-magistrat-ayant-abouti-a-la-decision-de-ne-pas-en-pr
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par Yann Le Foll

le 06 Juillet 2017

Les autorités compétentes ne peuvent légalement prononcer à l'encontre d'un magistrat un avertissement à raison des faits qui ont déjà fait l'objet d'une procédure menée sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), et ayant abouti à la décision de ne pas prononcer une telle mesure. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juin 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 398830, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7497WKU).

La procédure menée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, en mai et en juin 2015, n'a pas conduit au prononcé d'un avertissement. La décision attaquée relève, d'une part, qu'il n'est "pas contestable que le Premier président de l'époque a du faire des remontrances verbales à cette collègue", d'autre part, "qu'aucune suite disciplinaire ou administrative n'a été donnée aux faits dénoncés et à l'enquête conduite", et que "la présente procédure n'a pas été versée au dossier administratif" de l'intéressée. Dès lors, l'absence d'avertissement à l'issue de la première procédure doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant une décision du Premier président de la cour d'appel alors en fonction de ne pas prononcer un avertissement à l'encontre de la magistrate.

Le nouveau Premier président ne pouvait donc légalement, à raison des mêmes faits, y compris à l'issue d'une nouvelle procédure, revenir sur cette décision pour prononcer un avertissement.

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