Le Quotidien du 5 juillet 2017

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : application des droits des travailleurs lors de la conclusion d'un "pre-pack" postérieurement à une faillite

Réf. : CJUE, 22 juin 2017, aff. C-126/16 (N° Lexbase : A1276WKH)

Lecture: 2 min

N9032BWG

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par Aurélia Gervais

Le 06 Juillet 2017

La Directive 200/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (N° Lexbase : L8084AUX), et notamment son article 5, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette Directive est maintenue dans une situation où le transfert d'une entreprise intervient à la suite d'une déclaration de faillite dans le contexte d'un "pre-pack", préparé antérieurement à celle-ci et mis en oeuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, un "curateur pressenti", désigné par un tribunal, examine les possibilités d'une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu'il n'est pas pertinent, à cet égard, que l'objectif poursuivi par cette opération de "pre-pack" vise également la maximalisation du produit de la cession pour l'ensemble des créanciers de l'entreprise en cause. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (CJUE, 22 juin 2017, aff. C-126/16 N° Lexbase : A1276WKH).

En l'espèce, le jour du prononcé de la faillite de la plus grande société de garderie d'enfants aux Pays-Bas, en juillet 2014, un "pre-pack" a été signé entre le "curateur pressenti", désigné par un tribunal dix jours avant, et la société cessionnaire. Aux termes de ce document, préparant la cession afin de permettre le redémarrage rapide des unités viables de l'entreprise, de manière à préserver la valeur de l'entreprise et l'emploi, la société cédante s'est engagée à offrir un emploi à près de deux mille six cents salariés. Quelques jours plus tard, le curateur a licencié tous les travailleurs de la société cédante. Deux mille six cents salariés se sont vus offrir un nouveau contrat de travail par la société cessionnaire, tandis que plus d'un millier ont finalement été licenciés. Une organisation syndicale, ainsi que quatre employées licenciés ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi des Pays-bas, estimant devoir être considérées comme travaillant désormais de plein droit pour la société cessionnaire, tout en conservant leurs conditions de travail. La juridiction a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE.

En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond à cette question préjudicielle, estimant qu'une opération de "pre-pack", telle que celle en cause au principal, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la Directive 2001/23 et que, par conséquent, il ne saurait être dérogé au régime de protection prévu à ses articles 3 et 4 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E8852ESN).

newsid:459032

Droit des étrangers

[Brèves] CEDH : l'expulsion d'une pakistanaise mère de deux enfants et condamnée pour meurtre n'est pas disproportionnée

Réf. : CEDH, 29 juin 2017, Req. 33809/15 (disponible en anglais)

Lecture: 1 min

N9187BW8

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Juillet 2017

L'expulsion, au terme de sa peine d'emprisonnement après une condamnation pour meurtre, d'une pakistanaise mère de deux enfants et ayant vécu la majeure partie de sa vie au Danemark n'est pas excessive. Ainsi statue la CEDH dans une décision du 29 juin 2017 (CEDH, 29 juin 2017, Req. 33809/15, disponible en anglais).

En 2013, Mme A. fut reconnue coupable de tentative de vol qualifié, de meurtre et d'incendie volontaire et condamnée à purger une peine de seize années de prison puis à être expulsée du Danemark. La requérante qui avait vécu presque toute sa vie dans ce pays et y avait établi sa résidence permanente allègue devant la Cour de Strasbourg que son expulsion la séparerait de ses enfants, nés au Danemark en 2000 et 2004.

La Cour estime qu'elle n'a aucune raison de remettre en question les conclusions des juridictions nationales concernant la séparation de la requérante de ses enfants. Ces dernières ont été fondées sur une appréciation minutieuse de la situation personnelle de la requérante, qui a été mise en balance avec l'attachement réel que l'intéressée continuait de nourrir pour le Pakistan et la culture pakistanaise ainsi qu'avec la gravité des crimes pour lesquels elle avait été condamnée.

La Cour conclut donc que les décisions rendues par les juridictions nationales n'étaient ni arbitraires, ni manifestement déraisonnables, et que l'expulsion de l'intéressée ne constituerait pas une mesure disproportionnée étant donné l'ensemble des circonstances de l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3836EYQ).

newsid:459187

Magistrats

[Brèves] Procédure d'avertissement à l'encontre d'un magistrat ayant abouti à la décision de ne pas en prononcer : impossibilité de prononcer ultérieurement un avertissement à raison des mêmes faits

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 398830, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7497WKU)

Lecture: 1 min

N9103BW3

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par Yann Le Foll

Le 06 Juillet 2017

Les autorités compétentes ne peuvent légalement prononcer à l'encontre d'un magistrat un avertissement à raison des faits qui ont déjà fait l'objet d'une procédure menée sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), et ayant abouti à la décision de ne pas prononcer une telle mesure. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juin 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 21 juin 2017, n° 398830, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7497WKU).

La procédure menée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, en mai et en juin 2015, n'a pas conduit au prononcé d'un avertissement. La décision attaquée relève, d'une part, qu'il n'est "pas contestable que le Premier président de l'époque a du faire des remontrances verbales à cette collègue", d'autre part, "qu'aucune suite disciplinaire ou administrative n'a été donnée aux faits dénoncés et à l'enquête conduite", et que "la présente procédure n'a pas été versée au dossier administratif" de l'intéressée. Dès lors, l'absence d'avertissement à l'issue de la première procédure doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant une décision du Premier président de la cour d'appel alors en fonction de ne pas prononcer un avertissement à l'encontre de la magistrate.

Le nouveau Premier président ne pouvait donc légalement, à raison des mêmes faits, y compris à l'issue d'une nouvelle procédure, revenir sur cette décision pour prononcer un avertissement.

newsid:459103

Pénal

[Brèves] De la motivation par les juges du fond du prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction de gérer de 5 ans

Réf. : Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.982, F-P+B (N° Lexbase : A1220WKE)

Lecture: 2 min

N9121BWQ

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par June Perot

Le 06 Juillet 2017

Justifie le choix d'une peine complémentaire d'interdiction de gérer de cinq ans, la cour d'appel qui, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant à l'exigence résultant des articles 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M) et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC), selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, a écarté l'argumentation du prévenu prise de ce qu'une peine d'interdiction de gérer ne s'imposait pas au regard de l'ancienneté des faits, de la régularisation des conséquences de l'infraction et de sa bonne gestion, depuis lors, de la société en cause. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.982, F-P+B N° Lexbase : A1220WKE ; v. en ce sens récemment : Cass. crim., 1er février2017, deux arrêts, n° 15-84.511 N° Lexbase : A7003TAM et n° 15-85.199 N° Lexbase : A7004TAN, FP-P+B+I+R).

Dans cette affaire, Mme H. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de recel de délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute imputés à son époux au préjudice de la société H., d'autre part, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société T., qu'elle avait constituée après le placement de la première en liquidation judiciaire. En première instance, les juges l'ont déclarée coupable des faits et condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de gérer. Mme H. a relevé appel de la décision.

En cause d'appel, pour confirmer le jugement sur la peine complémentaire d'interdiction de gérer, l'arrêt a retenu que Mme H., de connivence avec son époux, a profité cyniquement des biens de la société homonyme et qu'après la déconfiture de celle-ci, elle a procédé de la même manière en qualité de gérante d'une société constituée pour en prendre le relais. Egalement, que la gravité des faits commis en connaissance de cause par les époux H., qui ont utilisé les biens des sociétés qu'ils dirigeaient pour financer leurs besoins personnels, justifie particulièrement le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de 5 ans comme fixée par les premiers juges. Mme H. a alors formé un pourvoi, soutenant que cette peine ne s'imposait pas en raison de l'ancienneté des faits, de la régularisation des conséquences de l'infraction et de sa bonne gestion, depuis lors, de la société T.. Pour les motifs précités, le pourvoi est rejeté .

newsid:459121

Procédure pénale

[Brèves] Délai pour verser la consignation : cas où le terme fixé est un jour non ouvrable

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-82.169, F-P+B (N° Lexbase : A7176WLD)

Lecture: 1 min

N9196BWI

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Juillet 2017

Lorsque la juridiction, pour satisfaire à l'obligation d'indiquer à la partie civile le délai dans lequel doit être versée la consignation, fixe, comme terme, un jour qui s'avère non ouvrable, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2017 (Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-82.169, F-P+B N° Lexbase : A7176WLD ; il convient de relever que le défaut de versement de consignation par la partie civile poursuivante n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement ; en ce sens, Cass. crim., 29 avril 2003, n° 02-85.315, FS-P+F N° Lexbase : A1597B9Z).

Selon les faits de l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé que le délai pour consigner expirait le 28 décembre 2014 à minuit sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4264AZX).

A tort. En se déterminant ainsi, retient la Cour de cassation, alors que le 28 décembre 2014 étant un dimanche, la partie civile ne pouvait se voir opposer de n'avoir pas effectué de consignation un jour qui n'était pas ouvrable, en sorte que la limite de consignation devait s'entendre nécessairement du lundi 29 décembre à minuit, la cour d'appel a méconnu les articles 392-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3896IRQ), et 801 du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2125EUA).

newsid:459196

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mise en scène d'un opéra : sur l'atteinte au droit moral des auteurs de l'oeuvre première

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 15-28.467, FS-P+B (N° Lexbase : A1052WK8)

Lecture: 2 min

N9136BWB

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par Vincent Téchené

Le 06 Juillet 2017

Une cour d'appel ne peut retenir que la mise en scène d'un opéra porte atteinte au droit moral des auteurs de l'oeuvre première alors qu'elle a relevé que cette mis en scène ne modifiait ni les dialogues, absents dans cette partie des oeuvres préexistantes, ni la musique, allant même jusqu'à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l'opéra d'origine, chaque disparition, et que la fin de l'histoire, telle que mise en scène, respectait les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'oeuvre première. En outre, pour justifier la cessation de publication et l'édition de vidéogrammes d'un opéra et l'interdiction de sa télédiffusion, le juge doit rechercher le juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du livret. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 15-28.467, FS-P+B N° Lexbase : A1052WK8).
Elle censure, de la sorte, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 13 octobre 2015, n° 12/04771 N° Lexbase : A4588NT4) au visa de l'article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3340AD3) qui, pour dire que la mise en scène litigieuse réalise une atteinte au droit moral dont sont investis les ayants-droit des auteurs de l'oeuvre première, a retenu qu'elle procède à une modification profonde de la scène finale qui confère aux dialogues qui la précèdent tout leur sens, Blanche rejoignant ses soeurs pour accomplir avec elles, dans la même confiance et la même espérance, le voeu de martyr prononcé, malgré elle, et constitue l'apothéose du récit, et que, partant, loin d'être l'expression d'une interprétation des oeuvres des auteurs, elle en modifie la signification et en dénature l'esprit.
La Haute juridiction censure également l'arrêt d'appel au visa de l'article 10 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) en ce qu'il a ordonné aux sociétés qui ont coproduit une captation audiovisuelle d'une représentation de l'oeuvre, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesser immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l'édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et de diffuser ou autoriser la télédiffusion de celui-ci au sein de programmes de télévision et en tous pays.

newsid:459136

QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité du délai d'appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 (N° Lexbase : A1657WLX)

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N9169BWI

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par Blanche Chaumet

Le 06 Juillet 2017

Les mots "Dans les quinze jours du prononcé du jugement", figurant au premier alinéa de l'article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer (N° Lexbase : L6236HXA), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et prévoyant un délai d'appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins, dont Mayotte, sont contraires à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 N° Lexbase : A1657WLX).

Saisi d'une QPC par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 5 mai 2017, n° 17-40.029, F-D N° Lexbase : A9539WBW), le Conseil constitutionnel précise, en énonçant la règle susvisée, que l'exclusion qui résulte du délai de droit commun, fixé d'ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l'organisation juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres au département de Mayotte. Il en résulte que ces dispositions sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de cette décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Par suite, les Sages précisent qu'à compter de cette date, le délai applicable pour l'appel des jugements mentionnés à l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 est celui de droit commun.

newsid:459169

QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité du délai d'appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 (N° Lexbase : A1657WLX)

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N9169BWI

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par Blanche Chaumet

Le 06 Juillet 2017

Les mots "Dans les quinze jours du prononcé du jugement", figurant au premier alinéa de l'article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer (N° Lexbase : L6236HXA), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et prévoyant un délai d'appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins, dont Mayotte, sont contraires à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 N° Lexbase : A1657WLX).

Saisi d'une QPC par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 5 mai 2017, n° 17-40.029, F-D N° Lexbase : A9539WBW), le Conseil constitutionnel précise, en énonçant la règle susvisée, que l'exclusion qui résulte du délai de droit commun, fixé d'ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l'organisation juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres au département de Mayotte. Il en résulte que ces dispositions sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de cette décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Par suite, les Sages précisent qu'à compter de cette date, le délai applicable pour l'appel des jugements mentionnés à l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 est celui de droit commun.

newsid:459169

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : inclusion dans l'assiette des rémunérations des membres du directoire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juin 2017, n° 406064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4246WI4)

Lecture: 1 min

N9090BWL

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par Jules Bellaiche

Le 06 Juillet 2017

Il n'existe pas de différence de traitement, contrairement à ce que soutient la requérante, entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l'article L. 311-2 du CSS (N° Lexbase : L5024ADG), selon qu'ils sont mentionnés ou non à l'article L. 311-3 (N° Lexbase : L3402I4R), et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 juin 2017, n° 406064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4246WI4).
En l'espèce, la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires dues à raison des rémunérations versées à son président et à son directeur général (CAA Lyon, 13 octobre 2016, n° 14LY02862 N° Lexbase : A0677SAC).
La Haute juridiction a donné raison aux juges du fond. En effet, la société requérante était dirigée par le président de son conseil d'administration et le directeur général. D'une part, la société n'apportait pas d'éléments de nature à établir que ces dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier et, d'autre part, s'agissant du directeur général, il résultait au contraire de son contrat de travail qu'il était en charge de la stratégie financière du groupe.
Ainsi, selon le principe dégagé, leurs rémunérations devaient bien être assujetties à la taxe sur les salaires (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9146ALC).

newsid:459090

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